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Date: 16/01/2017
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 16 janvier 2017 AVIS n° 2017-8 Sur le refus de délivrer une liste des secteurs d’activités professionnelles pour lesquels le demandeur est susceptible de postuler un emploi (CADA/2017/1) 2 1. Aperçu 1.1. Par lettre de 31 octobre 2016, madame X a demandé au Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur une copie du document administratif contenant l’information, sous la forme d’une liste, des secteurs d’activités professionnels pour lesquels elle reste apte à travailler suite à la décision du 6 juillet 2016 reconnaissant son inaptitude à exercer des travaux lourds constatée par le médecin agréé de l’ONEM. 1.2 Par lettre du 3 décembre 2016, le Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur répond que l’ONEM n’est nullement dans l’obligation de communiquer au FOREM les secteurs d’activité pour lesquels la demanderesse reste apte, dans la mesure où elle n’est pas reconnue comme inapte. 1.3 Par lettre du 29 décembre 2016, madame X introduit une demande de reconsidération auprès du Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur. Par lettre du même jour, elle introduit une demande d’avis devant la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 2. Recevabilité de la demande La Commission estime la demande recevable. Le demandeur d’avis satisfait en effet aux exigences légales requises quant à la simultanéité de la demande de reconsidération adressée au ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur et de la demande d’avis. 3. Le fondement de la demande d’avis Pour que la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration soit applicable, il s’impose que le document administratif demandé existe et soit en possession de l’autorité administrative à laquelle la demanderesse s’est adressée. La Commission constate que la demande est adressée au ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce 3 extérieur et a pour objet l’accès à un document de l’ONEM. Si le ministre n’est pas en possession de ce document – ce que la Commission considère comme peu vraisemblable -, la loi du 11 avril 1994 ne peut trouver à s’appliquer. Si le ministre est effectivement en possession du document demandé, la demanderesse a le droit d’y avoir accès. En tout état de cause, le fait que la demanderesse n’est pas en situation pour être déclarée atteinte d’une incapacité de travail permanente d’au moins 33%, ne peut être considéré comme un motif suffisant à fonder le refus d’accès au document demandé. L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Bruxelles, le 22 novembre 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente