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Date: 20/11/2017
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 20 novembre 2017 AVIS n° 2017-55 Sur le refus de donner une copie du rapport de monitoring/d’audit du Centre Etrangers (CADA/2017/89) 2 1. Un récapitulatif 1.1. Par e-mail en date du 6 octobre 2017, Monsieur X demande au SPF Finances une copie “du rapport de monitoring/d’audit du Centre Etrangers”. 1.2. N’obtenant aucune réaction à sa demande dans le délai fixé par la loi, il introduit par e-mail en date du 17 novembre 2017, une demande de reconsidération auprès du SPF Finances. Il envoie simultanément sa demande d’avis par e-mail à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci- après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime la demande recevable. Le demandeur satisfait en effet aux exigences légales requises quant à la simultanéité de la demande de reconsidération adressée au SPF Finances et de la demande d’avis adressée à la Commission. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ‘relative à la publicité de l’administration’ adoptent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et s’applique en outre la règle qu’ils doivent être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). 3 Si le SPF Finances n’invoque aucun motif d’exception et qu’il ne peut pas motiver concrètement ces éventuels motifs d’exception, il est tenu de divulguer le document administratif demandé. Bruxelles, le 20 novembre 2017. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente