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Date: 2/10/2017
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 octobre 2017 AVIS n° 2017-41 Sur le refus de donner des réponses aux certaines questions (CADA/2017/75) 2 1. Aperçu 1.1. Par lettre de 19 avril 2017 monsieur X demande au BAPCOC une copie électronique de tout document ou toute information en rapport avec les questions soulevées dans un courrier initial : ‐ les médecins, membres du groupe de travail, ont-ils une expérience dans le suivi de longue durée de malades de Lyme ? Ont-ils une expérience avec des patients ayant présenté une réaction Jarsich-Herxheimer de plus de quelques heures ? Ont-ils obtenu des résultats probants en réévaluant le diagnostic chez les patients n’ayant pas été améliorés au terme de l’antibiothérapie ? ‐ pourquoi le groupe de travail n’a-t-il pas pris en compte les guidelines ILADS revues en 2014, alors que les guidelines IDSA (2006) sont toujours citées ? ‐ quelles sont les références scientifiques permettant de recommander une sérologie en deux temps ? Quelles sont les références scientifiques permettant de conclure que les tests de 2ème et de 3ème génération ont de meilleures performances en termes de sensibilité et de spécificité ? ‐ pour quelle(s) raison(s) le groupe de travail ne tient-il pas compte des données actuelles concernant la persistance des bactéries Borrelia malgré une antibiothérapie agressive ainsi que de l’existence des co-infections ? ‐ dans quelle mesure le groupe de travail a-t-il pris en compte l’expérience de patients, et en particulier des patients chroniques? 1.2. Par courriel en date du 30 mai 2017 BAPCOC se réfère aux documents qui se trouvent sur son site Internet et au fait que la loi du 11 avril 1994 ne s’applique pas aux simples demandes de renseignements. 1.3. Par lettre en date du 31 mai 2017, Monsieur X fait part de son insatisfaction quant à la réponse de BAPCOC à sa demande. 1.4. Par courriel de 13 juin 2017 BAPCOC informe le demandeur que sa lettre est transférée aux services juridiques du SPF Santé publique, en réponse aussi sur son courriel de 1 juin 2017. 1.5. Par lettre du 21 septembre 2017 monsieur X introduit « une demande de reconsidération » auprès BAPCOC. Par lettre du même jour, il introduit une demande d’avis devant la Commission d’accès aux et de 3 réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée Commission. 2. Recevabilité de la demande La Commission estime que la demande n’est pas recevable. Indépendamment de la question de savoir si la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration s’applique à BAPCOC et aux demandes que le demandeur a adressées à BAPCOC, une demande d’avis ne peut être valablement introduite auprès de la Commission que lorsqu’une demande de reconsidération a été simultanément introduite auprès de l’autorité administrative à laquelle la demande initiale avait été adressée. Le législateur n’a fixé aucune autre condition à la demande de reconsidération que celle exigeant du demandeur de s’adresser une nouvelle fois à l’autorité administrative concernée et d’exprimer son insatisfaction quant à la réponse ou à l’absence de réponse à sa demande. La Commission doit toutefois constater que le courrier du 31 mai 2017 doit être considéré comme la demande de reconsidération même si le demandeur n’a pas adressé simultanément une demande d’avis à la Commission. Entre-temps, une décision implicite de refus a été établie concernant cette demande de reconsidération. À partir de ce moment-là, la Commission n’est plus compétente parce que ses compétences d’avis dépendent de l’existence d’une demande de reconsidération, au sujet de laquelle aucune décision n’a été prise. Dans la mesure où, et uniquement dans la mesure où la procédure de recours administratif qui a été organisée s’est bien déroulée, seul un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat contre la décision sur la demande de reconsidération est possible. Bruxelles, le 2 octobre 2017. F. SCHRAM K. LEUS secrétaire présidente