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Avis n° 85

Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet

Date: 1/8/2016

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




                 1er août 2016




             AVIS n° 2016-85

Sur le refus de donner une liste exhaustive des
      membres faisant partie d’un cabinet
                 (CADA/2016/82)
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   1. Aperçu

1.1. Par lettre du 15 juillet 2016, monsieur X a demandé à la Ministre des
Affaires sociales et de la Santé publique d’obtenir une liste exhaustive des
membres faisant partie du Cabinet de la Ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique, et ce de manière non limitative, à savoir :

-les membres des organes stratégiques ;
-les experts et conseillers internes et externes ;
-les collaborateurs internes et externes ;
-les membres permanents et temporaires ;
-les fonctionnaires détachés ;
-les membres du secrétariat ;
-les porte-paroles ;
-etc.
Pour chaque personne, il souhaite obtenir au minimum le nom et le
prénom, le profil de fonction ainsi que la date de début et, le cas échéant,
la date de la fin d’engagement. Cette demande concerne toute la
législature en cours.

 1.2. Le demandeur n’ayant reçu aucune réponse, il introduit une
demande en reconsidération par mail daté du 17 août 2016 auprès de la
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi que, par mail
daté du même jour, une demande d’avis à la Commission d’accès aux et
de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée Commission.

   2.    Examen de la demande d’avis

Quoique la demande d’avis ait été introduite conformément à l’article 8,
§ 2, de la loi di 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, la
Commission souhaite préciser que le document demandé pour autant
qu’il existe – ce qui parait peu probable – est produit par le Cabinet de la
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. La loi du 11 avril
1994 n’est applicable qu’aux administrations publiques répondant à la
notion d’« autorité administrative » définie comme « une autorité
administrative visée à l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil
d’Etat » (article 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994). Même si la
jurisprudence a connu une évolution quant à la portée de cette notion,
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ceci n’a nullement influencé le fait que la loi du 11 avril 1994 n’est pas
applicable à des documents qui seraient en possession d’un cabinet
ministériel. Ces documents ne peuvent d’ailleurs pas être considérés
comme des documents administratifs au sens de la loi du 11 avril 1994. Il
faut certes apporter une nuance en ce qui concerne les documents
provenant de l’administration qui sont temporairement en possession
d’un Cabinet et pour les documents provenant d’un Cabinet et en
possession de l’administration d’un Ministre. Ces documents doivent
comme tels être considérés comme des documents administratifs et
relèvent de la sorte du champ d’application de la loi du 11 avril 1994.

Même si le document demandé peut être élaboré et les informations se
trouver en possession de l’administration, il ne repose sur celle-ci aucune
obligation de faire de cette information un nouveau document entrant
dans le champ d’application de la loi du 11 avril 1994. Cette loi n’est en
effet applicable qu’aux documents administratifs existants.

La Commission estime donc que, sur la base de la loi du 11 avril 1994, un
cabinet ministériel n’est investi d’aucune obligation de transmettre un
document existant qui reprendraient les informations demandées. En
outre, aucune obligation ne s’impose à l’administration quant à élaborer
un nouveau document qui reprendrait les informations demandées. Il est
enfin peu probable qu’une liste répondant à la demande existe.


Bruxelles, le 5 septembre 2016.




   F. SCHRAM                                               M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente