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Avis n° 83

Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet

Date: 1/8/2016

Transposition

 Commission d’accès aux et de
  réutilisation des documents
          administratifs

 Section publicité de l’administration




                 1er août 2016




             AVIS n° 2016-83

Sur le refus de donner une liste exhaustive des
      membres faisant partie d’un cabinet
                 (CADA/2016/80)
                                                                              2

   1. Aperçu

1.1. Par lettre du 15 juillet 2016, monsieur X a demandé à la Chancellerie
du Premier Ministre d’obtenir une liste exhaustive des membres faisant
partie du Cabinet du Premier Ministre, et ce de manière non limitative, à
savoir :

-les membres des organes stratégiques ;
-les experts et conseillers internes et externes ;
-les collaborateurs internes et externes ;
-les membres permanents et temporaires ;
-les fonctionnaires détachés ;
-les membres du secrétariat ;
-les porte-paroles ;
-etc.
Pour chaque personne, il souhaite obtenir au minimum le nom et le
prénom, le profil de fonction ainsi que la date de début et, le cas échéant,
la date de la fin d’engagement. Cette demande concerne toute la
législature en cours.

 1.2. Le demandeur n’ayant reçu aucune réponse, il introduit une
demande en reconsidération par mail daté du 17 août 2016 auprès du
Premier Ministre ainsi que, par mail daté du même jour, une demande
d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
Commission.

   2.    Examen de la demande d’avis

Quoique la demande d’avis ait été introduite conformément à l’article 8,
§ 2, de la loi di 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, la
Commission souhaite préciser que le document demandé pour autant
qu’il existe – ce qui parait peu probable – est produit par le Cabinet du
Premier Ministre. La loi du 11 avril 1994 n’est applicable qu’aux
administrations publiques répondant à la notion d’« autorité
administrative » définie comme « une autorité administrative visée à
l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat » (article 1er, alinéa
2, 1°, de la loi du 11 avril 1994). Même si la jurisprudence a connu une
évolution quant à la portée de cette notion, ceci n’a nullement influencé
                                                                           3

le fait que la loi du 11 avril 1994 n’est pas applicable à des documents qui
seraient en possession d’un cabinet ministériel. Ces documents ne
peuvent d’ailleurs pas être considérés comme des documents
administratifs au sens de la loi du 11 avril 1994. Il faut certes apporter
une nuance en ce qui concerne les documents provenant de
l’administration qui sont temporairement en possession d’un Cabinet et
pour les documents provenant d’un Cabinet et en possession de
l’administration d’un Ministre. Ces documents doivent comme tels être
considérés comme des documents administratifs et relèvent de la sorte du
champ d’application de la loi du 11 avril 1994.

Même si le document demandé peut être élaboré et les informations se
trouver en possession de l’administration, il ne repose sur celle-ci aucune
obligation de faire de cette information un nouveau document entrant
dans le champ d’application de la loi du 11 avril 1994. Cette loi n’est en
effet applicable qu’aux documents administratifs existants.

La Commission estime donc que, sur la base de la loi du 11 avril 1994, un
cabinet ministériel n’est investi d’aucune obligation de transmettre un
document existant qui reprendraient les informations demandées. En
outre, aucune obligation ne s’impose à l’administration quant à élaborer
un nouveau document qui reprendrait les informations demandées. Il est
enfin peu probable qu’une liste répondant à la demande existe.


Bruxelles, le 5 septembre 2016.




   F. SCHRAM                                                M. BAGUET
   secrétaire                                               présidente