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Date: 1/8/2016
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 1er août 2016 AVIS n° 2016-75 Sur le refus de donner des explications détaillées en ce qui concerne le revenu de remplacement de sa sœur et la classification de son handicap (CADA/2016/72) 2 1. Aperçu 1.1. Le 28 avril 2015, monsieur X a adressé un courrier, au nom de sa sœur Y, au SPF Sécurité sociale afin d’obtenir des explications détaillées en ce qui concerne son revenu de remplacement et la classification de de son handicap. Il ne résultait pas de ce courrier qu’il disposait d’un mandat pour agir au nom de sa sœur. 1.2. le 20 octobre 2015, monsieur X demande au SPF Sécurité sociale “à connaître le pourquoi et l’origine des manques et/ou défaut en relation avec un dossier de sa sœur”. Il ne résulte pas plus de cette lettre qu’il disposerait du mandat requis pour agir au nom de sa sœur. 1.3. N’ayant reçu aucune réaction suite à sa lettre du 20 octobre 2015, il introduit, par courrier du 1er février 2016, une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration (ci-après dénommée “la Commission”). Dans cette demande, il indique qu’il introduit le même jour une demande de reconsidération auprès du SPF Sécurité sociale, sans cependant en joindre une copie. 1.4. Lors de sa séance du 29 février 2016, la Commission a émis l’avis n°2016-20. 1.5. Par lettre du 20 juin 2016 reçue par la Commission le 5 juillet 2016, monsieur X fait part de sa réaction à cet avis en précisant qu’il est mandaté pour agir au nom de sa sœur étant donné leur lien familial et fait par ailleurs observer que sa demande n’a pas trait à un document qui concerne la personne de sa sœur. 1.6. Par lettre du 25 juillet 2016 reçue par la Commission le 1er août 2016, monsieur X sollicite une demande d’avis. Une nouvelle demande de reconsidération est envoyée au SPF Sécurité sociale par lettre du 22 juillet 2016. 2. Recevabilité de la demande d’avis La commission estime la demande d’avis irrecevable. Lorsque la Commission s’est déjà prononcée sur une demande d’avis, elle a épuisé sa compétence. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la 3 publicité de l’administration précise en effet que la demande d’avis introduite auprès de la Commission doit aller de pair avec une demande de reconsidération effective. Aucune décision explicite n’est entretemps intervenue sur la demande de reconsidération et une décision implicite de refus est instaurée par la loi. Un recours à l’encontre d’une telle décision n’est ouvert que devant le Conseil d’Etat. Rien n’empêche cependant le demandeur d’introduire une nouvelle demande et dès lors qu’il n’y aura pas été donné suite de soumettre au SPF Sécurité sociale une demande de reconsidération ainsi qu’une demande d’avis à la Commission. Il importe encore que ces deux demandes portent la même date et si ce n’est le cas que le demandeur puisse apporter la preuve qu’il les a envoyées en même temps, ce qui, en la présente espèce, n’est pas le cas. Bruxelles, le 1er août 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente