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Date: 7/6/2016
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 7 juin 2016 AVIS n° 2016-51 Sur le refus de donner accès aux documents administratif en relation d’une amende administative (CADA/2016/48) 2 1. Aperçu 1.1. Par lettre du 9 avril 2016, monsieur Anthony Godfroid a, au nom de l’asbl BSPCA, adressé une demande à l’AFSCA en vue d’obtenir la copie : de la lettre par laquelle l’AFSCA a proposé une amende administrative au contrevenant, à savoir (sprl BELCAM.ID, BCE 0479.105.269) respectivement monsieur Leonard Monami et monsieur Jean-Paul Smets. L’enquête a été coordonnée par le docteur Yves Martin. de la preuve de paiement de l’amende administrative que l’AFSCA a proposée au contrevenant. 1.2 Etant donné qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande, monsieur Godfroid a introduit, par lettre de 22 mai 2016, auprès l’AFSCA une demande de reconsidération. Le même jour, il a saisi la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administration, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée à l’AFSCA et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément comme le prescrit l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). 3 Dès lors que l’AFSCA n’invoque aucune exception et ne les justifie en rien in concreto, elle est tenue de communiquer les documents demandés. Toutefois, si l’AFSCA devait invoquer une ou plusieurs exceptions et pouvoir les motiver in concreto, la Commission souhaite attirer son attention sur le principe de la publicité partielle qui autorise à ne pas communiquer les informations qui, dans les documents, tombent sous le champ d’application de ces exceptions. Toutes les autres informations que contiennent les documents administratifs demandés doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 7 juin 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente