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Date: 7/6/2016
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 7 juin 2016 AVIS n° 2016-49 Sur le refus de donner accès au document administratif qui a servi de base à la sélection ou aux choix des clients (CADA/2016/46) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 21 mars 2016, monsieur X a, au nom de Technipro, adressé une demande au SPF Finances en vue d’obtenir la copie « du document administratif qui a servi de base à la sélection ou au choix des clients TECHNIPRO auxquels des saisies ont étés expédiées dans 10 jours ouvrables à compter de la réception de cette demande envoyée par courrier électronique ». 1.2 Etant donné qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande, monsieur X a introduit, par courriel de 12 mai 2016, auprès du SPF Finances une demande de reconsidération. Le même jour, il a saisi la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administration, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, pour avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée SPF Finances et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément comme le prescrit l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que si le document demandé ne contient que des informations ayant trait à Technipro, il 3 n’est pas admissible d’invoquer, à son égard, le secret fiscal tel que prévu à l’article 337 CIR 92 en combinaison avec l’article 6, § 2, 2° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, pour refuser l’accès à ce document Il en serait autrement si le document concerné contenait des informations qui sont relatives à des tiers. Dans ce cas, certaines informations pourraient être considérées comme relevant d’un document à caractère personnel. Un document à caractère personnel est, aux termes de l’article 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, « un document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne ». Pour pouvoir avoir accès à un tel document, le demandeur doit justifier d’un intérêt (article 4, alinéa 2, de la même loi du 11 avril 1994). Le demandeur ne démontre cet intérêt que dans la mesure où il peut apporter la preuve que l’administration fiscale aurait commis un abus de pouvoir. La commission se doit encore de préciser que l’exigence de la preuve de cet intérêt ne joue pas à l’endroit des personnes morales. Dès lors que l’information aurait trait à des tiers, le secret fiscal tel que prévu à l’article 337 CIR 92 en combinaison avec l’article 6, § 2, 2° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, peut en principe être excipé si l’information n’est pas directement relative à la situation fiscale de Technipro. Il revient en outre à l’administration fiscale d’examiner si des exceptions ne peuvent être soulevées et par exemple : l’article 6, § 1er, 5° et 6°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité lorsque l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas, respectivement, sur la recherche ou la poursuite de faits punissables, ou sur l’intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public ; l’article 6, § 3, 2° de la même loi du 11 avril 1994 lorsque la demande concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité. 4 Ces causes d’exception ne peuvent être invoquées que des lors qu’elles sont concrètement motivées, ce qui implique qu’il ne peut être recouru à des formules générales, et dès lors que les conditions dans lesquelles ces exceptions peuvent être soulevées ont été respectées. Par ailleurs, les causes d’exception mentionnées à l’article 6 de cette même loi du 11 avril 1994, ne peuvent jouer que lorsqu’il a été constaté que l’intérêt général l’emporte sur l’intérêt protégé La Commission souhaite encore attirer l’attention sur le principe de la publicité partielle qui autorise à ne pas communiquer les informations qui, dans le document, tombent sous le champ d’application des exceptions invoquées. Toutes les autres informations que contiennent le document administratif demandé doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 7 juin 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente