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Date: 18/4/2016
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 18 avril 2016 AVIS n° 2016-43 Sur le refus de donner une réponse à des questions (CADA/2016/40) 2 1. Aperçu 1.1. Par courriel du 11 février 2016, monsieur X a adressé une demande d’explications au directeur de Centre Ph. Debobbeleer. 1.2 Dans sa réponse du 15 février 2016, monsieur Dedobbeleer n’a répondu à aucune des questions posées mais a suggéré de s’adresser à Madame Satoko Nakayama, administrateur PME, SPF Finances afin de recevoir les explications souhaitées. 1.3 Par courriels des 15 février et 16 février 2016 adressés à monsieur Debobbeleer, monsieur Boute est revenu sur ses demandes d’explications et l’a prié de bien vouloir répondre à ses questions. 1.4 Par lettre de 22 février 2016, monsieur X a adressé une demande à Madame Satoko Nakayama afin d’obtenir une réponse aux questions suivantes. Il souhaite en effet : - connaitre l’identité de la ou des personnes qui ont pris la décision de communiquer, dans les services extérieurs, chacun des deux premiers tableaux reproduits dans sa demande, énonçant les rythmes d’avancement prévus pour les clôtures de contrôles fiscaux. - connaitre tous les paramètres, sans en omettre aucun, qui ont été pris en compte, pour le calcul de chaque pourcentage figurant dans ces deux premiers tableaux. - connaitre les motifs précis pour lesquels les rythmes d’avancement précités subissent une accélération en 2016, par rapport à 2015.il veut savoir, avec la plus grande clarté et la plus grande précision, si les rythmes d’avancement repris dans les tableaux précités ont un caractère impératif ou bien s’ils n’ont qu’une valeur indicative. - savoir, avec la plus grande précision, si l’autorité considère que les agents auxquels s’adressent ces tableaux sont liés par une obligation de résultat ou par une obligation de moyens. - savoir si les rythmes d’avancement reproduits font ou non partie intégrante de la description de la fonction des agents concernés, dans le cadre de la procédure d’évaluation dite « Crescendo ». - savoir si les rythmes d’avancement reproduits entrent ou pas en ligne de compte pour la planification des tâches des agents concernés, dans le cadre de la procédure d’évaluation dite « Crescendo ». - savoir si les rythmes d’avancement font partie intégrante de la description de la fonction des agents concernés et/ou si les rythmes d’avancement entrent en ligne de compte pour la planification des tâches des agents concernés, s’ils sont à titre obligation de résultat ou à titre d’obligation de moyens. 3 - savoir si l’autorité considère que les agents visés par ces tableaux ont une obligation de résultat, la satisfaction partielle de cette obligation peut-elle avoir une influence négative sur l’évaluation de ces agents, dans le cadre de la procédure d’évaluation dite « Crescendo ». - connaitre l’identité de la ou des personnes qui sont chargées de la fixation des durées des contrôles fiscaux, telles que reprises dans les plans de travail 2015 et 2016. - connaitre, avec la plus grande précision, tous les paramètres, sans en omettre aucun, qui ont présidé à la détermination de chacune de ces durées de contrôle, en matière de T.V.A., en particulier la durée de contrôle de 1 jour, de 1,25 jour, de 1,75 jour et de 2 jours. 1.3 Par courriel de 5 avril 2016, monsieur X introduit auprès du SPF Finances une demande de reconsidération. Le même jour, il saisit pour avis la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administration, section publicité de l’administration, ci-après la Commission. 2. Recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée au SPF Finances et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément comme le requiert l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3. Bien-fondé de la demande d’avis La Commission constate que le demandeur entend user du droit d’obtenir des explications comme prévu par la loi du 11 avril 1994 en tant qu’il constitue l’une des modalités du droit d’accès aux documents administratifs. De ceci résulte la nécessité d’un lien avec un ou plusieurs documents existants. Les explications ne peuvent être considérées indépendamment d’un document administratif. En l’occurrence, il apparait à la Commission que plusieurs des questions posées ne sont pas en relation avec un document administratif. Dans cette mesure, la demande n’est pas fondée. Par ailleurs, une demande en vue d’obtenir des explications ne peut, comme l’a déjà rappelé la Commission, se concevoir qu’en tant que le demandeur souhaite qu’un documents administratif lui soit clairement 4 expliqué quant à son contenu et non que l’autorité administrative soit tenue d’apporter une justification ou de fournir la motivation de la motivation ou encore de faire l’application concrète d’un cadre théorique. Dès lors que la demande excèderait les limites du droit d’accès à un document administratif tel que garanti par la loi du 11 avril 1994, la demande doit également être considérée comme non fondée. Lorsque les réponses aux questions posées sont en lien direct avec un document administratif, l’administration fiscale est en principe tenue de donner connaissance, au demandeur, des informations ainsi contenues dans le document, et ce dans le cadre de l’exercice de son droit à des explications relativement à un document administratif. L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent en effet le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission se doit enfin de rappeler le principe de la publicité partielle en vertu de quoi ne peuvent être distraites de l’obligation de transparence que les informations pour lesquelles une ou plusieurs causes d’exception dûment motivées peuvent être invoquées. Toutes les autres informations doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 18 avril 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente