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Avis n° 43

Sur le refus de donner une réponse à des questions

Date: 18/4/2016

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                  18 avril 2016




               AVIS n° 2016-43

Sur le refus de donner une réponse à des questions
                  (CADA/2016/40)
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    1. Aperçu

1.1. Par courriel du 11 février 2016, monsieur X a adressé une demande
d’explications au directeur de Centre Ph. Debobbeleer.

1.2 Dans sa réponse du 15 février 2016, monsieur Dedobbeleer n’a
répondu à aucune des questions posées mais a suggéré de s’adresser à
Madame Satoko Nakayama, administrateur PME, SPF Finances afin de
recevoir les explications souhaitées.

1.3 Par courriels des 15 février et 16 février 2016 adressés à monsieur
Debobbeleer, monsieur Boute est revenu sur ses demandes d’explications
et l’a prié de bien vouloir répondre à ses questions.

1.4 Par lettre de 22 février 2016, monsieur X a adressé une demande à
Madame Satoko Nakayama afin d’obtenir une réponse aux questions
suivantes. Il souhaite en effet :
- connaitre l’identité de la ou des personnes qui ont pris la décision de
communiquer, dans les services extérieurs, chacun des deux premiers tableaux
reproduits dans sa demande, énonçant les rythmes d’avancement prévus pour
les clôtures de contrôles fiscaux.
- connaitre tous les paramètres, sans en omettre aucun, qui ont été pris en
compte, pour le calcul de chaque pourcentage figurant dans ces deux premiers
tableaux.
- connaitre les motifs précis pour lesquels les rythmes d’avancement précités
subissent une accélération en 2016, par rapport à 2015.il veut savoir, avec la
plus grande clarté et la plus grande précision, si les rythmes d’avancement repris
dans les tableaux précités ont un caractère impératif ou bien s’ils n’ont qu’une
valeur indicative.
- savoir, avec la plus grande précision, si l’autorité considère que les agents
auxquels s’adressent ces tableaux sont liés par une obligation de résultat ou par
une obligation de moyens.
- savoir si les rythmes d’avancement reproduits font ou non partie intégrante de
la description de la fonction des agents concernés, dans le cadre de la procédure
d’évaluation dite « Crescendo ».
- savoir si les rythmes d’avancement reproduits entrent ou pas en ligne de
compte pour la planification des tâches des agents concernés, dans le cadre de la
procédure d’évaluation dite « Crescendo ».
- savoir si les rythmes d’avancement font partie intégrante de la description de
la fonction des agents concernés et/ou si les rythmes d’avancement entrent en
ligne de compte pour la planification des tâches des agents concernés, s’ils sont
à titre obligation de résultat ou à titre d’obligation de moyens.
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- savoir si l’autorité considère que les agents visés par ces tableaux ont une
obligation de résultat, la satisfaction partielle de cette obligation peut-elle avoir
une influence négative sur l’évaluation de ces agents, dans le cadre de la
procédure d’évaluation dite « Crescendo ».
- connaitre l’identité de la ou des personnes qui sont chargées de la fixation des
durées des contrôles fiscaux, telles que reprises dans les plans de travail 2015 et
2016.
- connaitre, avec la plus grande précision, tous les paramètres, sans en omettre
aucun, qui ont présidé à la détermination de chacune de ces durées de contrôle,
en matière de T.V.A., en particulier la durée de contrôle de 1 jour, de 1,25 jour,
de 1,75 jour et de 2 jours.

1.3 Par courriel de 5 avril 2016, monsieur X introduit auprès du SPF
Finances une demande de reconsidération. Le même jour, il saisit pour
avis la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administration, section publicité de l’administration, ci-après la
Commission.

    2.    Recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée au SPF
Finances et la demande d’avis adressée à la Commission ont été
introduites simultanément comme le requiert l’article 8, §2 de la loi du
11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration.

    3. Bien-fondé de la demande d’avis

La Commission constate que le demandeur entend user du droit d’obtenir
des explications comme prévu par la loi du 11 avril 1994 en tant qu’il
constitue l’une des modalités du droit d’accès aux documents
administratifs. De ceci résulte la nécessité d’un lien avec un ou plusieurs
documents existants. Les explications ne peuvent être considérées
indépendamment d’un document administratif. En l’occurrence, il
apparait à la Commission que plusieurs des questions posées ne sont pas
en relation avec un document administratif. Dans cette mesure, la
demande n’est pas fondée.

Par ailleurs, une demande en vue d’obtenir des explications ne peut,
comme l’a déjà rappelé la Commission, se concevoir qu’en tant que le
demandeur souhaite qu’un documents administratif lui soit clairement
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expliqué quant à son contenu et non que l’autorité administrative soit
tenue d’apporter une justification ou de fournir la motivation de la
motivation ou encore de faire l’application concrète d’un cadre
théorique. Dès lors que la demande excèderait les limites du droit d’accès
à un document administratif tel que garanti par la loi du 11 avril 1994, la
demande doit également être considérée comme non fondée.

Lorsque les réponses aux questions posées sont en lien direct avec un
document administratif, l’administration fiscale est en principe tenue de
donner connaissance, au demandeur, des informations ainsi contenues
dans le document, et ce dans le cadre de l’exercice de son droit à des
explications relativement à un document administratif. L’article 32 de la
Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration consacrent en effet le principe du droit d’accès à tous les
documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut
être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à
caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs
d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou
doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète
et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être
invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive
(Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et
2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004,
considérant B.3.2).

La Commission se doit enfin de rappeler le principe de la publicité
partielle en vertu de quoi ne peuvent être distraites de l’obligation de
transparence que les informations pour lesquelles une ou plusieurs causes
d’exception dûment motivées peuvent être invoquées. Toutes les autres
informations doivent être rendues publiques.

Bruxelles, le 18 avril 2016.




   F. SCHRAM                                                M. BAGUET
   secrétaire                                               présidente