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Date: 18/4/2016
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 18 avril 2016 AVIS n° 2016-36 Sur le refus de donner accès à l’audit de B-Fast (CADA/2016/34) 2 1. Un aperçu 1.1. Par courriel du 10 février 2016, monsieur X demande au SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement d’obtenir l’accès à l’audit de B-Fast en d’en connaître les termes de références (TDR). Il indique qu’il a aussi demandé l’accès à ce document au Premier ministre. 1.2 Un rappel de la demande a été adressé le 17 février 2016. 1.3 Par courriel du 18 février 2016, un représentant du Ministre répond que « l’audit en question avait pour but de se pencher sur : - le processus décisionnel interne ; - la structure générale de B-Fast, partante d’une coopération interdépartementale ; - l’optimalisation de l’opérationnalité de cette organisation ; - les processus de gestion interne ; - l’évolution au niveau européen et international : identifier les synergies. Le Gouvernement fédéral poursuit à l’heure actuelle son évaluation du mécanisme belge d’aide humanitaire urgente et s’appuie pour ce faire sur différents documents, dont l’audit qui a été effectué en automne dernier. Dans les semaines à venir, une série de recommandations stratégiques et opérationnelles seront prises afin de relancer B-FAST dans la bonne direction. Ces choix stratégiques seront soumis à l’approbation du gouvernement pour la fin du trimestre. » 1.3 Par courriel du 19 février 2016, monsieur X réitère son souhait de disposer des TDR ainsi que de l’audit lui-même, comme déjà demandé. 1.4 Par courriel du 10 février 2016, le représentant du ministre répond que « comme le ministre l’a aussi annoncé au Parlement, ce document sera disponible après que le gouvernement aura pris connaissance du résultat final de l’évaluation et des modifications qui s’imposent. » 1.5 Par courriel du 21 mars 2016, monsieur X saisit pour avis la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission. 3 2. Recevabilité de la demande d’avis La Commission entend tout d’abord faire observer qu’aucune référence à une demande initiale adressée au Premier ministre ne se trouve dans les documents transmis à la Commission. La demande d’avis ne peut en conséquence être examinée que dans la mesure où elle était adressée au ministre des affaires étrangères. La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. L’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration exige que dans la procédure de recours administratif, deux conditions soient simultanément remplies, à savoir l’envoi d’une demande de reconsidération adressée à l’autorité administrative fédérale à qui le demandeur a fait parvenir sa demande initiale et une demande d’avis adressée à la Commission. Bruxelles, le 18 avril 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente