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Date: 21/3/2016
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 21 mars 2016 AVIS n° 2016-32 Sur le refus de donner accès au dossier personnel d’une commune (CADA/2016/30) 2 1. Un aperçu 1.1. Par fax du 22 février 2016, monsieur Steve Gilson demande au nom de monsieur X, à monsieur Antoine Castadot, une copie du dossier personnel de Monsieur X. 1.2 Par lettre du 8 mars 2016, monsieur Antoine Castadot refuse l’accès aux documents demandés parce que ni article 32 de la Constitution, ni la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes ne s’appliquent à la relation de travail entre un employeur public et un membre de son personnel occupé sous contrat de travail. 1.3 Par un fax du 12 mars 2016, monsieur Gilson introduit une demande de reconsidération conformément à la même loi du 12 novembre 1997. Par fax du même jour, il introduit une demande d’avis devant la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée Commission. 1.4 Par lettre et mail du 17 mars 2016, monsieur Castadot fait connaître son point de vue, point de vue qu’il a déjà communiqué au demandeur. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Certes, la demande de reconsidération et la demande d’avis ont été introduites simultanément conformément à l’article 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 mais il est préalablement requis que cette loi soit d’application. La Commission se doit de préciser que tel n’est pas le cas. La loi du 12 novembre 1997 n’est en effet pas d’applicable aux documents administratifs dont dispose une administration communale située en Région wallonne. C’est le Code de la démocratie locale et de décentralisation, plus spécifiquement en ses articles L3211-L3231, qui est d’application. En outre, la Commission souhaite observer que le droit d’accès aux documents administratifs n’existe qu’à l’égard d’autorités administratives et non d’autorités qui ne sont pas des autorités administratives comme c’est le cas en l’occurrence lorsque la demande est adressée à un avocat 3 qui agit au nom de la commune dans le cadre d’un différend relatif au licenciement d’un travailleur qu’elle occupait antérieurement. Au regard de la législation relative à la publicité de l’administration, rien n’empêche qu’un avocat offre ses services à une autorité administrative. Toutefois, il n’appartient pas à une autorité administrative de déléguer à un avocat l’exercice des compétences qui lui ont été conférées par la loi en matière de publicité de l’administration. Par ailleurs, la législation relative à la publicité de l’administration dispose que la demande de publicité doit être introduite auprès de l’autorité administrative qui est en possession du document administratif demandé et non, en conséquence, auprès d’un avocat qui agit au nom de cette autorité administrative dans le cadre d’un litige concret. Une demande d’accès à un document administratif introduite sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration doit en effet être considérée en tant que telle en donc indépendamment du litige auquel elle se rapporte. La Commission entend rappeler que l’article 32 de la Constitution et la législation qui s’appuie sur cette disposition, consacrent le droit d’accès à tous les documents administratifs quel que soit leur objet. Il n’est donc pas exact de présumer que la transparence ne s’appliquerait pas de par le fait que le document auquel l’accès est demandé est un document ayant trait à une relation de travail. Le fait que cette relation de travail s’inscrit dans un cadre contractuel qui relève de la compétence des tribunaux du travail n’exclut pas que les documents concernés puissent être des documents administratifs. Bruxelles, le 21 mars 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente