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Avis n° 21

Sur le refus de donner accès à un dossier administratif dans le cadre de la contestation de deux décisions prises le 2 décembre 2015

Date: 29/2/2016

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                 29 février 2016




              AVIS n° 2016-21

   Sur le refus de donner accès à un dossier
administratif dans le cadre de la contestation de
   deux décisions prises le 2 décembre 2015
                 (CADA/2016/19)
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   1. Aperçu

1.1. Le 11 janvier 2016, Me Steve Gilson demande par fax, au nom de sa
cliente, Madame X, à l’ONEM, bureau de chômage de Namur, à pouvoir
obtenir l’accès au dossier administratif complet établi dans le cadre des
deux décisions prises par l’ONEM, à savoir la décision référence
C29/89222/45/2015/0794/MQ          et      la     décision      référence
C29/89222/2015/07940/MQ.

1.2. Par lettre du 11 janvier 2016, l’ONEM refuse d’accorder l’accès aux
documents demandés en tant que Madame X a l’intention d’introduire
une action devant le tribunal du travail à l’encontre des deux décisions
prises le 2 décembre 2015.

1.3. Ne partageant pas ce point de vue, Me Steve Gilson introduit une
demande de reconsidération, par lettre du 10 février 2016, de la décision
implicite de refus. Par fax daté du même jour, il saisit la Commission
pour l’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après nommé Commission, d’une
demande d’avis.

1.4. Par lettre du 22 février 2016, réceptionnée le 29 février 2016,
l’ONEM porte sa réponse à la connaissance de la Commission telle
qu’envoyée au demandeur concernant l’affaire ici visée. L’ONEM précise
d’emblée n’avoir pas entendu porter préjudice aux droits de X de
consulter des documents administratifs et d’en délivrer copie. L’ONEM
se prévaut du fait que la demanderesse a déjà en sa possession plusieurs
documents. Il estime que la demanderesse aurait à tout le moins pu
indiquer quels documents elle avait en sa possession à défaut de quoi la
demande aurait dû être considérée comme manifestement abusive au
regard de l’article 6, § 3, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité
de l’administration. Il n’en demeure pas moins que l’ONEM a tenu
compte de la demande de la demanderesse.

   2.    La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée à l’Office
National de l’Emploi, bureau de chômage de Namur et la demande d’avis
adressée à la Commission ont été introduites simultanément tel que prescrit
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par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration.

   3.    Le bien-fondé de la demande d’avis

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à
tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs
ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des
documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs
motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent
ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière
concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi
peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière
restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997,
considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15
septembre 2004, considérant B.3.2).

La Commission souhaite faire observer que même si la demanderesse a
déjà certains documents, sa demande doit être considérée comme
satisfaisant au prescrit de l’article 5 de la loi du11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration. Dans cette mesure, la demande ne peut être
rejetée sur la base de l’article 6, § 3, 3°, de la loi du 11 avril 1994 en tant
qu’elle serait manifestement abusive. Ceci ne se conçoit que lorsqu’il est
démontré concrètement que la demande aurait comme conséquence
d’entraver le fonctionnement de l’ONEM, ce qui n’est pas le cas en
l’occurrence.

Dans la mesure où l’ONEM a donné satisfaction à la demanderesse, la
Commission n’estime pas nécessaire de poursuivre l’examen de la
demande d’avis et la considère dès lors sans objet.


Bruxelles, le 29 février 2016.




   F. SCHRAM                                                  M. BAGUET
   secrétaire                                                 présidente