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Date: 29/2/2016
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 février 2016 AVIS n° 2016-20 Sur le refus implicite de donner accès à des informations sur des lacune(s), erreur(s) dans un dossier (CADA/2016/18) 2 1. Un aperçu Le 20 octobre 2015, Monsieur X demande, par courrier, au SPF Sécurité sociale « à connaître le pourquoi et l’origine des manques et ou défauts en relation avec le dossier de sa sœur ». En l’absence de réaction, il saisit, par lettre du 1er février 2016, la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après nommé Commission, pour avis. Dans la demande d’avis, il signale avoir également le même jour introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Sécurité sociale, sans pour autant en avoir joint copie. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée au SPF Sécurité Sociale et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément tel que prescrit par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission constate qu’il n’apparaît manifestement pas de la demande du demandeur si celui-ci entend obtenir un ou plusieurs documents administratifs. Le droit d’accès tel que consacré par l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 ne joue qu’à l’égard de documents administratifs et ne peut aboutir à obliger une autorité administrative fédérale à devoir établir des documents administratifs dans lesquels les informations sollicitées se retrouveraient. Pas plus l’article 32 de la Constitution que la loi du 11 avril 1994 ne peuvent servir de base à une exigence de motivation complémentaire. Dès lors que la demande n’a pas trait à des documents administratifs, celle-ci n’est pas fondée. Mais même si les informations que le demandeur souhaite, se retrouvaient dans un document administratif, il n’en demeure pas moins que la demande serait non fondée. Le demandeur demande en effet des informations confidentielles qui ont trait à sa sœur en il ne démontre pas qu’il a été mandaté pour ce faire. Aussi longtemps qu’il n’agit pas au nom 3 et pour compte de sa sœur, il ne peut obtenir la publicité des informations qu’il sollicite, l’article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 permettant à une autorité administrative de refuser la publicité lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée. Si le demandeur ne peut exciper d’un mandat, il doit être considéré, en droit, comme un tiers en manière telle que cette exception doit lui être opposée. Le demandeur devrait donc à tout le moins disposer d’un mandat lui permettant de représenter sa sœur. En outre, il n’est pas exclu que certaines informations doivent être considérées comme relevant d’un document à caractère personnel. Or un document à caractère personnel est un « document administratif comportant une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne » (article 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 11 avril 1994). En aucune manière, le demandeur, pour autant qu’il excipe d’un droit propre d’accès, ne témoigne de l’intérêt requis pour accéder à des informations concernant une personne qui lui est tierce. Bruxelles, le 29 février 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente