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Date: 22/11/2016
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 22 novembre 2016 AVIS n° 2016-123 Demande suite aux demandes émises par la plate- forme informatique « transparencia » d’accéder à certains documents administratifs (CADA/2016/121) 2 1. Aperçu Par fax et par courrier recommandé du 7 novembre 2016, la Commune de Saint-Gilles demande à la Commission pour l’accès aux et la réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, de lui donner un avis concernant des demandes émises par la plate-forme informatique « transparencia.be » d’accéder à certaines documents administratifs. Dans le cadre de la mise en œuvre de la plate-forme collaborative d’accès aux informations publiques créée par le collectif Anticor, la Commune de Saint-Gilles a été saisie de trois demandes de communication de documents concernant respectivement : - Les ASBL subsidiées en cohésion sociale ; - Les mandats désignés par le Conseil communal ; - Les registres de sécurité dans les écoles. En ce qui concerne particulièrement la demande ayant trait aux registres de sécurité dans les écoles, « transparencia.be » souhaite plus précisément se voir communiquer : - Le dernier inventaire amiante de chaque bâtiment ; - Le programme de gestion des risques d’exposition à cet amiante ; - Le registre de sécurité incendie ; - Les registres de conformité gaz et électricité. La Commune de Saint-Gilles s’interroge sur l’opportunité de répondre favorablement ou non à cette demande sachant que le délai pour le faire est très court (30 jours à compter de la réception de la demande). Si l’on excepte le volume des documents demandés et le très important travail de recherche nécessaire pour en effectuer la compilation, il lui semble que cette demande pourrait être interprétée à la lecture tant de l’article 7 de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes que de l’article 10, § 3 de l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’administration comme une demande qui : - concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet ; 3 - concerne un avis ou une opinion communiqué librement et à titre confidentiel à l’autorité ; - est manifestement abusive ; - est formulée de façon manifestement trop vague. Par ailleurs, la commune craint l’utilisation et l’interprétation qui pourraient être faites des informations ainsi divulguées. 2. Recevabilité de la demande La Commission estime ne pouvoir donner suite à la demande de la commune de Saint-Gilles. La Commission souhaite d’abord indiquer qu’elle ne peut être saisie, sur la base de l’article 8, § 3, de la loi du 11 avril 1994, que par une autorité administrative fédérale et, sur la base de l’article 9, § 2, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, que par une autorité administrative communale ou provinciale, et ce uniquement dans la mesure où, pour cette dernière loi, l’objet de la demande entre dans le champ des compétences organiques résiduaires du législateur fédéral. Des communes situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ne ressortissent en principe pas au champ de compétence de cette loi telle qu’adaptée par le législateur bruxellois. Dans ce cas, la Commission n’est plus compétente, c’est la Commission régionale d’accès aux documents administratifs qui l’est. 4 En outre, même si la Commission était compétente, il y aurait encore lieu de faire observer qu’il est de sa pratique constante de considérer qu’elle ne peut répondre à une demande d’avis portant sur un cas concret soumis à l’administration communale concernée étant donné qu’elle pourrait être saisie de ce cas dans le cadre d’un recours administratif. La mise en œuvre de l’article 9, § 2, de la loi du 12 novembre 1997 limite en effet la compétence de la Commission à donner une interprétation d’ordre général quant à l’application de la loi sur la transparence c’est-à-dire indépendamment de tout cas concret. Bruxelles, le 22 novembre 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente