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Date: 24/10/2016
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 24 octobre 2016 AVIS n° 2016-116 Question sur l’application de la loi du 11 avril 1994 sur les documents qui se trouvent dans les dossiers en relation des autorisations de transferts internationaux de données à caractère personnel (CADA/2016/114) 2 1. Aperçu Par mail du 14 octobre 2016, le SPF Justice demande à la Commission pour l’accès aux et la réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission, de lui donner un avis concernant les binding corporate rules qui doivent être établies sur la base de l’article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ; celles-ci ont pour objet d’autoriser des flux de données à caractère personnel vers des pays non membres de l’Union européenne qui quoique ne disposant pas du même niveau de protection de ces données, offrent toutefois, au plan de l’entreprise, un niveau de protection correspondant à celui requis au sein de l’Union européenne. Le dossier complet des arrêtés royaux individuels sur la base desquels de tels flux pourraient avoir lieu se trouve au SPF Justice et comporte entre autres des règles d’entreprises contraignantes, les entités belges de la société, les entités liées par ces règles et l’avis de la Commission de la protection de la vie privée. Le SPF Justice souhaite savoir si ces documents entrent dans le champ d’application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration et si tel est le cas, si des motifs déterminés d’exception peuvent être invoqués pour en refuser l’accès. 2. Recevabilité de la demande La Commission estime que la demande est recevable. En tant qu’elle est une autorité administrative, le SPF Justice peut s’adresser directement à la Commission pour obtenir une interprétation de la loi du 11 avril 1994. 3. Appréciation de la demande d’avis L’article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 11 avril 1994 définit le document administratif comme suit : “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose”. Il suffit qu’une autorité administrative fédérale soit en possession de documents qui comme tels doivent être considérés comme des documents administratifs au sens de cette disposition pour que la loi du 11 avril 1994 leur soit applicable. Il 3 n’est pas relevant à cet égard que ces documents n’aient pas été établis par le SPF Justice. Pour ce qui concerne la possibilité d’invoquer des motifs d’exception, il y a lieu de partir du principe suivant : l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). En outre, la Commission tient à rappeler que la loi du 8 décembre 1992 s’appuie sur un principe de transparence qui n’est pas respecté des lors que la personne intéressée n’a pas connaissance de la mesure dans laquelle ses données à caractère personnel sont protégées. L’article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel l’autorité administrative peut refuser la publicité lorsque celle-ci porte atteinte à la vie privée, ne peut être invoqué sans plus. Ce n’est le cas que lorsque la démonstration est faite in concreto de ce que la publicité de certaines informations aurait précisément pour conséquence de porter préjudice à la vie privée des intéressés, par exemple par le fait que la publicité aurait pour effet de faciliter l’atteinte à la protection des données à caractère personnel. En tout cas, cette exception ne peut être invoquée à l’encontre des intéressés eux-mêmes. L’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel l’autorité administrative peut refuser la publicité lorsque l’intérêt de celle-ci ne l’emporte pas sur la protection de l’intérêt lié au caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’autorité. La commission estime que ce motif d’exception ne peut être soulevé à l’égard de l’information concernée que pour autant que la publicité porte préjudice aux intérêts économiques de l’entreprise dont question et faciliterait toute atteinte à son système de 4 sécurité. Il y a par ailleurs lieu de procéder à une balance des intérêts pour que soit invoquée à bon droit cette exception. Il conviendra en particulier de tenir compte du principe de transparence qui sous-tend la loi du 8 décembre 1992 ainsi que, d’une part, du fait que la connaissance des binding corporate rules concernées sert indubitablement un intérêt public et de ce que, d’autre part, elles doivent offrir une protection suffisante aux intéressés. Bruxelles, le 24 octobre 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente