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Avis n° 116

Question sur l’application de la loi du 11 avril 1994 sur les documents qui se trouvent dans les dossiers en relation des autorisations de transferts internationaux de données à caractère personnel

Date: 24/10/2016

Transposition

   Commission d’accès aux et de
    réutilisation des documents
            administratifs

   Section publicité de l’administration




                  24 octobre 2016




               AVIS n° 2016-116

Question sur l’application de la loi du 11 avril 1994
sur les documents qui se trouvent dans les dossiers
     en relation des autorisations de transferts
 internationaux de données à caractère personnel
                   (CADA/2016/114)
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1. Aperçu

Par mail du 14 octobre 2016, le SPF Justice demande à la Commission
pour l’accès aux et la réutilisation des documents administratifs, section
publicité de l’administration, ci-après la Commission, de lui donner un
avis concernant les binding corporate rules qui doivent être établies sur
la base de l’article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère
personnel ; celles-ci ont pour objet d’autoriser des flux de données à
caractère personnel vers des pays non membres de l’Union européenne
qui quoique ne disposant pas du même niveau de protection de ces
données, offrent toutefois, au plan de l’entreprise, un niveau de
protection correspondant à celui requis au sein de l’Union européenne.

Le dossier complet des arrêtés royaux individuels sur la base desquels de
tels flux pourraient avoir lieu se trouve au SPF Justice et comporte entre
autres des règles d’entreprises contraignantes, les entités belges de la
société, les entités liées par ces règles et l’avis de la Commission de la
protection de la vie privée.

Le SPF Justice souhaite savoir si ces documents entrent dans le champ
d’application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration et si tel est le cas, si des motifs déterminés d’exception
peuvent être invoqués pour en refuser l’accès.

2. Recevabilité de la demande

La Commission estime que la demande est recevable. En tant qu’elle est
une autorité administrative, le SPF Justice peut s’adresser directement à
la Commission pour obtenir une interprétation de la loi du 11 avril 1994.

3. Appréciation de la demande d’avis

L’article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 11 avril 1994 définit le document
administratif comme suit : “toute information, sous quelque forme que ce
soit, dont une autorité administrative dispose”. Il suffit qu’une autorité
administrative fédérale soit en possession de documents qui comme tels
doivent être considérés comme des documents administratifs au sens de
cette disposition pour que la loi du 11 avril 1994 leur soit applicable. Il
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n’est pas relevant à cet égard que ces documents n’aient pas été établis
par le SPF Justice.

Pour ce qui concerne la possibilité d’invoquer des motifs d’exception, il y
a lieu de partir du principe suivant : l’article 32 de la Constitution et la loi
du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le
principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux
documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis
pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et
lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du
11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être
motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception
imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être
interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25
mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n°
150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2).

En outre, la Commission tient à rappeler que la loi du 8 décembre 1992
s’appuie sur un principe de transparence qui n’est pas respecté des lors
que la personne intéressée n’a pas connaissance de la mesure dans
laquelle ses données à caractère personnel sont protégées.

L’article 6, § 2, 1° de la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel l’autorité
administrative peut refuser la publicité lorsque celle-ci porte atteinte à la
vie privée, ne peut être invoqué sans plus. Ce n’est le cas que lorsque la
démonstration est faite in concreto de ce que la publicité de certaines
informations aurait précisément pour conséquence de porter préjudice à
la vie privée des intéressés, par exemple par le fait que la publicité aurait
pour effet de faciliter l’atteinte à la protection des données à caractère
personnel. En tout cas, cette exception ne peut être invoquée à l’encontre
des intéressés eux-mêmes.

L’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel l’autorité
administrative peut refuser la publicité lorsque l’intérêt de celle-ci ne
l’emporte pas sur la protection de l’intérêt lié au caractère par nature
confidentiel des informations d’entreprise ou de fabrication
communiquées à l’autorité. La commission estime que ce motif
d’exception ne peut être soulevé à l’égard de l’information concernée que
pour autant que la publicité porte préjudice aux intérêts économiques de
l’entreprise dont question et faciliterait toute atteinte à son système de
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sécurité. Il y a par ailleurs lieu de procéder à une balance des intérêts
pour que soit invoquée à bon droit cette exception. Il conviendra en
particulier de tenir compte du principe de transparence qui sous-tend la
loi du 8 décembre 1992 ainsi que, d’une part, du fait que la connaissance
des binding corporate rules concernées sert indubitablement un intérêt
public et de ce que, d’autre part, elles doivent offrir une protection
suffisante aux intéressés.

Bruxelles, le 24 octobre 2016.




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente