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Date: 26/9/2016
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 26 septembre 2016 AVIS n° 2016-107 Sur le refus implicite de donner accès aux documents en relation des coûts supplémentaires pour les zones de secours (CADA/2016/105) 2 1. Aperçu 1.1. Par lettre recommandée du 17 juin 2016, la ville d’Andenne sollicite du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur communication de “tout document financier disponible au sein de [ses] services permettant de chiffrer les surcoûts des services d’incendie de notre commune et/ou des communes membres de la zone NAGE en province de Namur”. Il y a lieu d’entendre à cet égard les “rapports établis par la commission chargée aux termes de l’article 16, § 2 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile de donner un avis sur le calcul des coûts supplémentaires pour les zones résultant de l’exécution de la réforme”. 1.2. La ville d’Andennes n’ayant reçu aucune réaction dans le délai imparti par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, introduit, par lettre du 22 août 2016, une demande de reconsidération auprès du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur. Simultanément, elle transmet, par courrier du même jour, une demande d’avis à la Commission pour l’accès aux et à la réutilisation des documents administratifs, ci-après « la Commission ». La Commission a reçu cette demande le 2 septembre 2016. Dans la demande de reconsidération, l’objet de la demande d’accès est décrit comme suit : “La Ville d’Andenne sollicite, en sa qualité de commune contribuant au budget de la Zone de secours N.A.G.E., communication: - du calcul du surcoût administratif effectué en ce qui concerne le futur statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des Zones de secours pour la Zone de secours N.A.G.E., tel que notamment visé dans le courrier de Madame le Ministre Milquet du 18 décembre 2013, adressé au Président de la Prézone de secours N.A.G.E. - des rapports établis par la Commission d’accompagnement de la réforme des services de sécurité civile, en application de l’article 16, § 2, 1er de la loi du 15 mai 2007, relative à la sécurité civile et portant en particulier sur le calcul des coûts supplémentaires pour les zones résultant de l’exécution de la réforme ainsi que, de manière plus générale, tous documents financiers disponibles au sein des services du Ministère de l’Intérieur, permettant de chiffrer les surcoûts des services d’incendie de la Ville d’Andenne ou des communes membres de la Zone de secours N.A.G.E. en Province de Namur et liés à l’implémentation de la réforme des services d’incendie, telle que découlant de la loi du 15 mai 2007, relative à la sécurité civile. » 3 2. Recevabilité de la demande d’avis La Commission estime la demande recevable. Le demandeur d’avis satisfait en effet aux exigences légales requises quant à la simultanéité de la demande de reconsidération adressée au ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et de la demande d’avis. Même si la formulation de la demande originelle n’est pas identique à celle faite dans la demande de reconsidération, la Commission considère que les deux demandes ont un objet identique. 3. Le fondement de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et doivent par ailleurs être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). La Commission doit toutefois faire observer que la demande n’est fondée que dans la mesure où les documents demandés existent et sont en possession du ministre de la sécurité et de l’Intérieur. Dès lors que c’est le cas, le ministre n’invoquant aucune exception motivée in concreto pour refuser l’accès aux documents, ceux-ci doivent être rendus publics. Bruxelles, le 26 septembre 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente