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Date: 11/1/2016
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 11 janvier 2016 AVIS n° 2016-02 Sur le refus de donner accès à tous les documents relatifs à l’exercice d’une fonction supérieure A4 à la division pénale de la DG Législation du SPF Justice (CADA/2015/102) 2 1. Un récapitulatif Par e-mail en date du 23 octobre 2015, Monsieur X demande au SPF Justice de lui fournir une réponse aux questions suivantes : 1) Quand la fonction supérieure a-t-elle été attribuée pour la première fois à Mr Limbourg ? 2) Combien de fois et quand ont-elles été renouvelées à son égard ? 3) S’il y a eu application de l’article 7, §3 de l’arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l’exercice d’une fonction supérieure dans les administrations de l’Etat (« prorogé une seconde fois ») quel a été le motif avancé ? 4) A supposer que l’attribution a été prolongée une troisième fois, que s’est-il passé concernant l’éventuelle attribution ultérieure (nouvelle procédure d’attribution ?) ? La réponse à ses questions étant restée sans suite, Monsieur X demande par e-mail en date du 19 novembre 2015 une “copie de tous les documents relatifs à l’exercice d’une fonction supérieure A4 à la division pénale de la DG Législation depuis 2013. En particulier il s’agira de l’attribution initiale de la fonction supérieure accordée à Mr Steven Limbourg et de toute reconduction.” Il déclare que si l’article 7, §3 de l’arrêté royal du 8 août 1983 a été appliqué, il a l’intérêt requis pour avoir accès à ces documents. Par e-mail en date du 18 décembre 2015, le SPF Justice refuse l’accès aux documents administratifs demandés parce qu’il s’agit de documents à caractère personnel, que le demandeur n’a pas l’intérêt requis pour avoir accès à de tels documents qui portent sur un tiers et que ces documents n’ont aucun lien avec la carrière du demandeur. N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit par e- mail en date du 18 décembre 2015 une demande de reconsidération auprès du SPF Justice. Il demande simultanément à la Commission d’accès à et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet satisfait à l’obligation de simultanéité de l’introduction de la demande de reconsidération auprès du SPF Justice et de la demande d’avis auprès de la Commission, comme stipulé à l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration adoptent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusée que lorsque l’intérêt requis pour l’accès à des documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et s’applique en outre la règle qu’ils doivent être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérants B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Le SPF Justice a refusé l’accès parce que les documents administratifs demandés avaient un caractère personnel et que le demandeur ne justifie pas de l’intérêt requis pour avoir accès aux documents administratifs demandés. La Commission tient cependant à souligner que ces documents ne portent pas sur l’emploi vacant pour lequel Monsieur Gazan a postulé mais bien sur l’exercice de la fonction et plus spécifiquement sur les désignations temporaires d’un autre fonctionnaire à cette fonction. L’attribution temporaire de la fonction à un autre fonctionnaire n’a aucune influence directe sur l’attribution définitive de celle-ci consécutivement à la vacance d’emploi. La Commission estime dès lors que le demandeur ne justifie pas de l’intérêt requis pour avoir accès aux documents à caractère personnel qui ne le concernent pas et qui n’ont aucun lien direct avec l’attribution définitive d’une fonction précise. La Commission tient à rappeler le principe de publicité partielle au SPF Justice. Ne peuvent être soustraits à la publicité que les informations qui 4 ne tombent pas sous la définition d’un motif d’exception ou les documents qui doivent considérés comme des documents à caractère personnel. Il y a en effet également lieu d’interpréter la notion de document à caractère personnel de manière restrictive et de ne l’appliquer qu’aux informations contenant un jugement de valeur ou une description de comportement d’une personne physique. Les informations relatives aux désignations temporaires de Monsieur Steven Limbourg et aux dates de celles-ci ne peuvent pas être interprétées comme telles. La Commission ne voit aucun motif d’exception qui pourrait être invoqué pour refuser la publicité de ces informations. Il s’agit d’informations factuelles qui doivent être divulguées à la lumière du fonctionnement d’un service public. Bruxelles, le 11 janvier 2016. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente