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Date: 1/12/2015
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 1er décembre 2015 AVIS n° 2015-92 Sur le refus de donner accès à l’ensemble des documents administratifs comportant la preuve des paiements par le ou les contribuable(s) et de l’attribution à la commune (CADA/2015/91) 2 1. Un récapitulatif Contrairement à ce que les demandeurs affirment, ce n’est pas la commune de Sambreville mais bien Madame Nathalie Fortemps et Monsieur Jean Bourtembourg qui ont demandé, au nom de la commune de Sambrevrille, par courrier recommandé en date du 22 septembre 2015, au SPF Finances et au ministre de leur fournir une copie ‘de l’ensemble des documents administratifs comportant la preuve des paiements par le ou les contribuable(s) et de l’attribution à la commune”. Par courrier en date du 14 octobre 2015, le ministre confirme la réception de la demande et signale que la demande a été confiée à la cellule fiscale de son cabinet. Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2015, Madame Nathalie Fortemps introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Finances et demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, de formuler un avis. L’objet de la demande d’avis est décrit comme suit : “les motifs de droit et de fait justifiant ces dégrèvements, ainsi que même que l’identité du ou des redevable(s) concerné(s), le ou les bien(s) concerné(s), à quels exercices fiscaux ces dégrèvements correspondraient, la ou les décision(s) juridictionnelle(s) en vertu desquelles le dégrèvement aurait été décidé.” 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée au SPF Finances et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément tel que prescrit par l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis Le droit d’accès aux documents administratifs, tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration octroient à tout le monde un droit d’accès aux documents administratifs. En ce sens, la Commission souhaite rappeler 3 l’arrêt du Conseil d’Etat n° 231.194 du 12 mai 2015 dans lequel le Conseil d’Etat dispose ce qui suit : « que ni le constituant ni le législateur n’en ont excepté expressément les personnes de droit public, et que les documents administratifs sont en règle générale rendus accessibles à tous, tant aux personnes morales avec ou sans but lucratif qu’aux personnes physiques; que rien ne justifie que seules les personnes de droit public ne puissent en bénéficier; que ces dernières ne peuvent toutefois user du droit d’accès aux documents administratifs que dans la mesure compatible avec l’organisation des institutions, et notamment en relation avec leurs compétences; qu’en l’espèce, la commune requérante agit en relation avec sa compétence pour lever des centimes additionnels à la taxe concernée, et en qualité de créancier d’une partie des sommes dues à ce titre; qu’aux termes de l’article 470bis précité du C.I.R. 92, les dégrèvements sont liquidés «pour le compte» et «à la charge» de la commune; que la requérante pouvait invoquer les dispositions de la loi du 11 avril 1994 pour solliciter, dans les limites prévues par cette loi, l’accès aux documents concernés. » L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration énoncent au principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt pour l’accès à un document à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception visés à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et cela doit pouvoir être motivé de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et s’applique en outre la règle qu’ils doivent être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérations B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considération B.3.2). Dans ce cadre, la Commission souhaite signaler que les communes occupent une position particulière et ne peuvent, par conséquent, tout simplement pas être considérées comme des tiers lorsqu’il s’agit des centimes additionnels qu’elles imposent. En ce sens, l’article 6, § 2, 1° et l’article 6, § 2, 2° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration ne peuvent pas être invoqués sans raison pour refuser 4 l’accès aux documents administratifs demandés à ces institutions. Il faudra en outre prendre en considération le fait qu’il est possible d’invoquer ces motifs d’exception moyennant une motivation concrète et pertinente, pour autant que ces informations ne montrent aucune relation avec la désignation des tâches de la commune de Sambreville et avec sa compétence d’imposer des centimes additionnels. Pour autant que l’article 6, § 1er, 7° de la loi du 11 avril 1994 doive être invoqué pour des entreprises, la Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que ce motif d’exception ne peut pas être invoqué à tort et à travers mais bien uniquement pour les informations qui présentent un caractère par nature confidentiel et portent sur des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité. Dans ce cas, il est également requis de procéder à la balance des intérêts entre l’intérêt protégé et l’intérêt qui est servi par la publicité. Enfin, la Commission estime que ce motif d’exception ne peut pas être directement associé à l’exercice des compétences fiscales de la ville de Sambreville. Enfin, la Commission souhaite encore attirer l’attention sur le principe de la publicité partielle sur la base de laquelle seules les informations qui tombent sous la définition d’un motif d’exception peuvent être soustraites à la publicité. Toutes les autres informations doivent être divulguées. Bruxelles, le 1er décembre 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente