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Date: 1/12/2015
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 1er décembre 2015 AVIS n° 2015-91 Sur le refus de donner accès à des explications sur des calculs (CADA/2015/90) 2 1. Un récapitulatif Par e-mail en date du 28 octobre 2015, Madame X demande au SPF Finances de lui communiquer, par e-mail ou par correspondance, une copie des documents administratifs qui expliquent les calculs “repris sur les actes administratifs justifiant les montants de 7.995,40 page 3 de 4 de votre courrier de 13.02.2015 art. 651336537 de 7.775,60 page 3 de 4 de votre courrier de 13.02.2015 art. 651506855”. Par e-mail en date du 12 novembre 2015, Madame X fait savoir au SPF Finances qu’à défaut de communication des documents demandés, la demande doit être considérée comme étant rejetée et demande au SPF Fiances de confirmer le rejet de la demande en vue de la constitution d’un dossier pour la ‘commission de recours’. Par e-mail en date du 17 novembre 2015, Madame X transmet à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, une copie de la demande du 28 octobre 2015 et de ladite demande de reconsidération du 12 novembre 2015. Suite à une concertation avec le secrétariat de la Commission, Madame X introduit une nouvelle demande de reconsidération en date du 18 novembre 2015. Elle omet toutefois d’introduire une demande d’avis. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La demande d’avis n’est pas recevable parce qu’il ne suffit pas d’envoyer une demande de reconsidération à la Commission mais qu’il y a également lieu d’introduire une demande explicite d’avis auprès de la Commission comme le prescrit l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994. Par ailleurs, la Commission constate que la demande doit de toute façon être considérée comme prématurée et non recevable pour cette raison. La demande a effectivement été introduite le 28 octobre 2015. L’article 6, § 5 de la loi du 11 avril 1994 dispose en effet qu’une autorité administrative fédérale ne dispose que d’un délai de trente jours à compter de la réception de la demande pour notifier sa décision au demandeur. Ce délai n’est pas toutefois pas encore échu. Bruxelles, le 1er décembre 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente