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Avis n° 91

Sur le refus de donner accès à des explications sur des calculs

Date: 1/12/2015

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                    1er décembre 2015




                  AVIS n° 2015-91

Sur le refus de donner accès à des explications sur des
                        calculs
                    (CADA/2015/90)
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   1. Un récapitulatif

Par e-mail en date du 28 octobre 2015, Madame X demande au SPF
Finances de lui communiquer, par e-mail ou par correspondance, une
copie des documents administratifs qui expliquent les calculs “repris sur
les actes administratifs justifiant les montants
     de 7.995,40 page 3 de 4 de votre courrier de 13.02.2015 art.
        651336537
     de 7.775,60 page 3 de 4 de votre courrier de 13.02.2015 art.
        651506855”.

Par e-mail en date du 12 novembre 2015, Madame X fait savoir au SPF
Finances qu’à défaut de communication des documents demandés, la
demande doit être considérée comme étant rejetée et demande au SPF
Fiances de confirmer le rejet de la demande en vue de la constitution
d’un dossier pour la ‘commission de recours’.

Par e-mail en date du 17 novembre 2015, Madame X transmet à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission,
une copie de la demande du 28 octobre 2015 et de ladite demande de
reconsidération du 12 novembre 2015.

Suite à une concertation avec le secrétariat de la Commission, Madame X
introduit une nouvelle demande de reconsidération en date du 18
novembre 2015. Elle omet toutefois d’introduire une demande d’avis.
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   2. La recevabilité de la demande d’avis

La demande d’avis n’est pas recevable parce qu’il ne suffit pas d’envoyer
une demande de reconsidération à la Commission mais qu’il y a
également lieu d’introduire une demande explicite d’avis auprès de la
Commission comme le prescrit l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994.
Par ailleurs, la Commission constate que la demande doit de toute façon
être considérée comme prématurée et non recevable pour cette raison. La
demande a effectivement été introduite le 28 octobre 2015. L’article 6, §
5 de la loi du 11 avril 1994 dispose en effet qu’une autorité administrative
fédérale ne dispose que d’un délai de trente jours à compter de la
réception de la demande pour notifier sa décision au demandeur. Ce délai
n’est pas toutefois pas encore échu.


Bruxelles, le 1er décembre 2015.




   F. SCHRAM                                                M. BAGUET
   secrétaire                                               présidente