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Date: 26/10/2015
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 26 octobre 2015 AVIS n° 2015-85 Sur le refus de donner accès à des documents en la possession de Proximus (CADA/2015/84) 2 1. Un récapitulatif Par courrier recommandé en date du 6 mars 2015, Monsieur X demande à Proximus une copie conforme de toutes les pièces de son dossier, à l’exception de celles dont il est lui-même l’auteur. Il ressort de la correspondance que par courrier en date du 16 mars 2015, il a reçu trois pièces qu’il a déjà en sa possession mais toute correspondance entre Proximus et VESTING FINANCE et entre Proximus et l’huissier de justice Spruyt fait défaut. Par courrier en date du 16 octobre 2015, Monsieur X introduit une demande de reconsidération auprès de Proximus. Il demande simultanément à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet satisfait à l’obligation d’envoi simultané de la demande de reconsidération au Service de Contrôle pour le SPF Finances et de la demande d’avis à la Commission telle que définie à l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis Toutefois, la loi du 11 avril 1994 ne s’applique que partiellement aux entreprises publiques. Cela ressort de l’exposé des motifs lié à cette loi: “Des questions se posent en ce qui concerne les entreprises avec une gestion mixte et qui ont été créées pour assurer un service d’intérêt public et pour lesquelles, aussi bien pour la compositions du capital que pour la gestion, il est fait appel à la collaboration de particuliers. Il s’agit de la Société générale des chemins de fer belges, de la Banque Nationale de Belgique, de la S.A.B.E.N.A., et cetera. 3 La question de savoir si elles doivent être considérées comme autorité administrative, est déterminée par le Conseil d’Etat après examen des lois spéciales qui règlent le statut de ces organismes. (…) Par rapport à ces organismes qui ne sont pas des autorités administratives en tant que telles, mais qui peuvent prendre des décisions habilitées d’un pouvoir public, qui sont susceptibles d’être annulées par le Conseil d’Etat, la loi relative à la publicité de l’administration n’est d’application que dans les affaires pour lesquelles l’organisme obtient le caractère d’autorité administrative. Pour les entreprises avec une gestion mixte, cela concerne par exemple la compétence qui est exercée à l’égard du personnel.” (Documents parlementaires, Chambre, n° 1112/1, 10) La Commission estime que dans la mesure où il s’agit d’activités purement commerciales, Proximus ne peut pas être considérée comme une autorité administrative mais que cela est seulement le cas pour autant qu’elle exécute des tâches publiques. La Commission estime dès lors que la demande d’avis n’est pas fondée. Bruxelles, le 26 octobre 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente