Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 7/9/2015
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 7 septembre 2015 AVIS n° 2015-63 Sur le refus de donner accès au document « relevé des décisions juridiques prises à l’encontre des membres des forces de l’ordre pour l’année 2014 » (CADA/2015/61) 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par courrier en date du 29 mai 2015, Monsieur Alexis Deswaef, président de l’ASBL Ligue des droits de l’homme, demande au Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur à prendre consultation et à obtenir une copie du document administratif suivant : “relevé des décisions juridiques prises à l’encontre des membres des forces de l’ordre pour l’année 2014, envoyé au Ministre de l’Intérieur conformément à la circulaire du 20 mai 2003 n° COL 4/2003 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d’appel. » Cette circulaire précise qu’ « afin de permettre au ministre de l’Intérieur d’être informé des décisions pénales concernant les membres des services de police, il y a lieu de lui transmettre à l’intervention de la Direction générale de la politique de prévention et de sécurité copie à fins administratives des jugements et arrêts passés en force de chose jugée relatifs aux crimes ou délits commis par tous les membres des services de police. ». Monsieur Deswaef explique que le but est, dans le cadre des objectifs de l’organisation, d’examiner les rapports entre le citoyen et la police afin d’améliorer les règles de fonctionnement et de les faire concorder avec les droits fondamentaux des citoyens. 1.2 Par courrier en date du 1er juillet 2015, Monsieur Deswaef demande que le ministre reconsidère sa décision implicite de refus qui a été prise entre-temps. 1.3 N’ayant toujours obtenu aucune réponse, il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate que la demande d’avis n’est pas recevable. L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 dispose en effet que la demande de reconsidération adressée à l’administration fédérale à laquelle était adressée la demande initiale et la demande d’avis adressée à la Commission doivent être envoyées simultanément. La loi fixe peu d’exigences en ce qui concerne la demande de reconsidération: le demandeur doit seulement indiquer qu’il rencontre des difficultés à exercer les droits que lui confèrent l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994. La demande de reconsidération a été introduite le 1er 3 juillet 2015. La demande de reconsidération a seulement été introduite le 3 août 2015. Il n’a par conséquent pas été satisfait à la condition légale de simultanéité. Bruxelles, le 7 septembre 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente