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Date: 7/9/2015
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 7 septembre 2015 AVIS n° 2015-59 Sur le refus de donner accès au certificat CE du dispositif médical de diagnostic in vitro « One Touch Ulta » de Lifescan Europe (CADA/2015/57) 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par courrier recommandé et par mail en date du 29 juin 2015, Monsieur Stefaan Callens demande au Service des soins de santé de l’INAMI l’accès au “certificat CE du dispositif médical de diagnostic in vitro “One Touch Ulta” de Lifescan Europe, une division de Cilag GmbH International. 1.2 N’obtenant aucune réponse à sa demande d’accès aux documents figurant dans le dossier concerné dans le délai de trente jours mentionné dans la loi du 11 avril 1994, il introduit par e-mail en date du 4 août 2015 une demande de reconsidération auprès de l’INAMI. Par e-mail envoyé le même jour, il introduit également une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section, publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate que le demandeur a introduit simultanément, comme le prescrit l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994, une demande de reconsidération auprès de l’INAMI et une demande d’avis auprès de la Commission. La demande d’avis est par conséquent recevable. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration adoptent le principe du droit d’accès à tous les documents administratifs. L’accès aux documents administratifs ne peut être refusé que lorsque l’intérêt pour l’accès à un document à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception figurant à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et qu’ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Seuls les motifs d’exception imposés par la loi peuvent être invoqués et s’applique en outre la règle qu’ils doivent être interprétés de manière restrictive (Cour d’Arbitrage, arrêt n° 17/97 du 25 mars 1997, considérant B.2.1 et 2.2 et Cour d’Arbitrage, arrêt n° 150/2004 du 15 septembre 2004, considérant B.3.2). Dans la mesure où l’INAMI n’invoque aucun motif d’exception, il est tenu de divulguer les documents demandés. La Commission n’exclut pas 3 que des motifs d’exception doivent en effet être invoqués, en particulier le motif d’exception visé à l’article 6, §1er, 7° de la loi du 11 avril 1994 sur la base duquel une autorité administrative doit refuser la publicité si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection du caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité. Il appartient toutefois à l’INAMI de concrétiser cette évaluation. En tout cas, le demandeur invoque seulement un intérêt personnel qui ne peut pas être pris en compte lors de la mise en balance des intérêts devant être réalisée pour un motif d’exception figurant à l’article 6, §1er de la loi du 11 avril 1994. Enfin, la Commission souhaite rappeler le principe de publicité partielle sur la base duquel seules les informations qui tombent sous la définition d’un motif d’exception peuvent être soustraites à la publicité et que cela doit être motivé de manière concrète. Toutes les autres informations figurant dans les documents administratifs demandés doivent être divulguées. Bruxelles, le 7 septembre 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente