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Date: 27/7/2015
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 27 juillet 2015 AVIS n° 2015-57 Sur le refus de donner accès à un projet de règlement de police (CADA/2015/55) 2 1. Un récapitulatif Par e-mail en date du 22 juin 2015, Monsieur X demande à la commune de Saint-Gilles à recevoir par e-mail les annexes en français des points suivants figurant à l’ordre du jour du conseil communal du 25 juin 2015: - A/0013 règlement général de police - A/0025 compte communal 2014 - A/0028 taxe établissements hôteliers - A/0038 école Peter Pan rénovation - A/0047 école Peter Pan direction. Le lundi 22 juin 2015, il reçoit un accusé de réception par e-mail. Par e-mail en date du 23 juin 2015, la commune de Saint-Gilles refuse l’accès aux documents administratifs demandés parce que ni la Nouvelle Loi communale ni le règlement d’ordre intérieur du conseil communal ne contiennent de disposition qui garantit l’accès aux documents administratifs demandés et parce que le demandeur n’est pas conseiller communal. Par ailleurs, la commune fait remarquer que les documents sont toujours inachevés et incomplets et qu’ils peuvent encore être amendés et qu’ils doivent encore obtenir l’approbation formelle du conseil communal, exception figurant à l’article 7, 1° de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes. Elle fait en outre remarquer qu’une fois que ces documents auront été approuvés, ils seront disponibles sur le site Internet de la commune. N’étant pas d’accord avec ce point de vue, monsieur X introduit par e- mail en date du 23 juillet 2015, une demande de reconsidération auprès de la Commune de Saint-Gilles. Le même jour, il introduit également par e-mail une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, ainsi qu’une demande d'avis auprès de la Commission régionale d’accès aux documents administratifs 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est partiellement recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée à la Commune de Saint-Gilles et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément tel que le prescrit l’article 9, § 1er, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes. La Commission doit cependant signaler que la loi du 12 novembre 1997 n’est en principe plus une compétence fédérale mais bien une compétence régionale dans la mesure où la compétence organique a été transférée aux régions. En ce qui concerne la procédure de recours administratif, l’ordonnance du 30 mai 2013 a rendu compétente la Commission régionale d’accès aux documents administratifs, créée par l’ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l’administration (MB du 19 juin 2013). La Commission est toutefois restée compétente pour se prononcer sur l’application de la loi du 12 novembre 1997 dans sa version fédérale pour autant que les informations concernent la police. En ce sens, la demande d’avis adressée à la Commission concernant l’accès au règlement général de police est recevable mais pas dans la mesure où la demande porte sur d’autres documents administratifs. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, on ne peut pas simplement avancer que l’accès lui a été refusé parce qu’il n’est pas conseiller communal. La commune doit vérifier s’il n’existe aucune règle spécifique qui garantit une forme plus étendue du droit d’accès. Elle en vient à la constatation que cela n’est pas le cas. Ensuite, elle évalue la demande sur la base de la loi du 12 novembre 1997. Elle invoque l’article 7, 1° de cette loi sur la base de laquelle la commune peut refuser l’accès à un document administratif dans la mesure où la demande concerne un document administratif dont la dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou incomplet. La Commission souhaite avant tout signaler qu’en l’occurrence, le projet de règlement de police ne peut pas être considéré comme un document inachevé ou incomplet. Un projet qui est soumis au conseil communal doit être considéré comme un document achevé une 4 fois qu’il est soumis au conseil communal. De plus, ce n’est en soi pas une raison suffisante pour refuser la publicité. Ce refus n’est possible que lorsque le caractère inachevé ou incomplet d’un document administratif peut être source de méprise. Ce n’est ici certainement pas le cas car, de par sa nature, un projet de règlement de police est tout bonnement soumis à la possibilité que des membres du conseil communal proposent encore des amendements. En ce sens, il ne peut y avoir aucune méprise quant à la nature et au caractère non définitif du contenu du document concerné. Donc sur cet élément, il n’y a pas de raison suffisante pour refuser la publicité. Enfin, il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait que le motif d’exception concerné n’est que facultatif. Le refus de donner accès doit être examiné à la lumière de l’article 32 de la Constitution. Sur la base de celui-ci, la publicité est le principe général. Il ne peut y être dérogé que pour des raisons sérieuses. Dans cette affaire, il y a en outre lieu de tenir compte du fait que le document concerné fait l’objet d’un processus décisionnel démocratique de sorte que seuls des motifs graves peuvent être invoqués pour refuser l’accès à ce document. La Commission constate qu’en l’occurrence, il n’y en a pas. La Commission estime dès lors qu’une copie électronique du projet de règlement de police doit dès lors être transmise au demandeur. La Commission souhaite enfin attirer l’attention sur le fait que la publicité ne peut être refusée que par l’autorité administrative communale. Seuls les organes compétents des communes peuvent dès lors décider du refus de la publicité, en l’occurrence, il s’agit par conséquent du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre dans le cadre de leurs compétences respectives. Par le passé, la Commission a admis que, de manière générale, le bourgmestre est également compétent pour se prononcer sur la publicité. Ni le secrétaire de la commune ni tout autre agent ne sont dès lors compétents pour prendre une décision sur la publicité du document demandé. Bruxelles, le 27 juillet 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente