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Date: 8/6/2015
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 juin 2015 AVIS n° 2015-35 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume (CADA/2015/31) 2 1. Un récapitulatif Par courrier recommandé en date du 12 mars 2015, Monsieur Jan Buelens demande, au nom de l’ASBL Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie, à l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace à obtenir « l’accès et la copie des documents et décisions relatifs aux niveaux de menace et à l’évaluation de ceux-ci à partir du 1er janvier 2015. » Par courrier en date du 19 mars 2015, le directeur de l’OCAM répond ce qui suit: “Ni les dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration ni celles de la loi du 08 février 1994 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel ne nous permettent d’y faire droit. Compte tenu du caractère particulier de l’organe de coordination pour l’analyse de la menace décrit par la loi qui le crée, son modus operandi est par définition secret. La divulgation d’informations contenues dans sa documentation pourrait révéler des méthodes de travail et des enquêtes judiciaires en cours, mettre en péril les relations avec les services d’appui et ses correspondants étrangers et constituer un danger pour l’intégrité des sources humaines de ces services voire pourraient porter atteinte à la sécurité de l’Etat. » Par courrier recommandé en date du 12 mai 2015, Monsieur Jan Buelens introduit une demande de reconsidération auprès de l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace. Le même jour, il introduit une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée à l’OCAM et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément comme le prescrit l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994. 3 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace, tout comme toute autre autorité administrative fédérale, est soumis à l’article 32 de la Constitution et à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Cela signifie qu’en principe tous les documents sont publics. La publicité ne peut être refusée que lorsque l’intérêt requis pour avoir accès aux documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception peuvent être invoqués et motivés de manière concrète et pertinente. L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace se réfère en premier lieu à la (aux) disposition(s) de la loi du 11 avril 1994 sur laquelle il pense pouvoir se baser pour refuser la publicité. De plus, il ne suffit pas de se référer aux dispositions applicables. Les considérations de fait et le caractère concluant font défaut. Contrairement à ce que l’OCAM semble suggérer, il n’existe aucune disposition légale dans laquelle il est explicitement stipulé que la loi du 11 avril 1994 ne s’applique pas aux documents et informations de l’OCAM. Dans son arrêt n° 132.072 du 7 juin 2004, le Conseil d’Etat estime qu’en principe, il faut toujours vérifier concrètement si le fait d’octroyer l’accès à un document administratif particulier porte préjudice ou non à la sûreté de l’Etat. On ne peut donc pas reprendre des formules de style générales. Même lorsqu’il s’agit de documents classés sur la base de la loi du 11 décembre 1998 dont l’article 26, §1er, dispose que la loi du 11 avril 1994 ne s’applique pas à ces documents, il faut concrètement rendre plausible le fait que les informations ou documents auxquels l’accès est demandé, ont effectivement été classés en application de la loi du 11 décembre 1998. Cela n’est en tout cas pas démontré. 4 Bien que la Commission suppose que des motifs d’exception doivent ou peuvent être invoqués pour soustraire à la publicité certaines informations figurant dans les documents administratifs demandés, ce refus ne peut pas être justifié en restant vague quant aux exceptions qui sont d’application et en se référant à des formules de style générales. Le refus n’est dès lors pas suffisamment motivé. Bruxelles, le 8 juin 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente