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Avis n° 35

Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume

Date: 8/6/2015

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                      8 juin 2015




                  AVIS n° 2015-35

   Sur le refus de donner accès aux documents et
décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle
    des forces armées dans les rues de différentes
               communes du Royaume
                    (CADA/2015/31)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier recommandé en date du 12 mars 2015, Monsieur Jan
Buelens demande, au nom de l’ASBL Coordination Nationale d’Action
pour la Paix et la Démocratie, à l’Organe de Coordination pour l’Analyse
de la Menace à obtenir « l’accès et la copie des documents et décisions
relatifs aux niveaux de menace et à l’évaluation de ceux-ci à partir du 1er
janvier 2015. »

Par courrier en date du 19 mars 2015, le directeur de l’OCAM répond ce
qui suit:
“Ni les dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration ni celles de la loi du 08 février 1994 relative à la
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel ne nous permettent d’y faire droit.
Compte tenu du caractère particulier de l’organe de coordination pour
l’analyse de la menace décrit par la loi qui le crée, son modus operandi
est par définition secret. La divulgation d’informations contenues dans sa
documentation pourrait révéler des méthodes de travail et des enquêtes
judiciaires en cours, mettre en péril les relations avec les services d’appui
et ses correspondants étrangers et constituer un danger pour l’intégrité
des sources humaines de ces services voire pourraient porter atteinte à la
sécurité de l’Etat. »

Par courrier recommandé en date du 12 mai 2015, Monsieur Jan Buelens
introduit une demande de reconsidération auprès de l’Organe de
Coordination pour l’Analyse de la Menace. Le même jour, il introduit
une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l’administration, ci-après dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée à
l’OCAM et la demande d’avis adressée à la Commission ont été
introduites simultanément comme le prescrit l’article 8, § 2 de la loi du
11 avril 1994.
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   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que l’Organe de
Coordination pour l’Analyse de la Menace, tout comme toute autre
autorité administrative fédérale, est soumis à l’article 32 de la
Constitution et à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration. Cela signifie qu’en principe tous les documents sont
publics. La publicité ne peut être refusée que lorsque l’intérêt requis pour
avoir accès aux documents à caractère personnel fait défaut et lorsqu’un
ou plusieurs motifs d’exception peuvent être invoqués et motivés de
manière concrète et pertinente. L’Organe de Coordination pour l’Analyse
de la Menace se réfère en premier lieu à la (aux) disposition(s) de la loi du
11 avril 1994 sur laquelle il pense pouvoir se baser pour refuser la
publicité. De plus, il ne suffit pas de se référer aux dispositions
applicables. Les considérations de fait et le caractère concluant font
défaut.

Contrairement à ce que l’OCAM semble suggérer, il n’existe aucune
disposition légale dans laquelle il est explicitement stipulé que la loi du
11 avril 1994 ne s’applique pas aux documents et informations de
l’OCAM. Dans son arrêt n° 132.072 du 7 juin 2004, le Conseil d’Etat
estime qu’en principe, il faut toujours vérifier concrètement si le fait
d’octroyer l’accès à un document administratif particulier porte préjudice
ou non à la sûreté de l’Etat. On ne peut donc pas reprendre des formules
de style générales. Même lorsqu’il s’agit de documents classés sur la base
de la loi du 11 décembre 1998 dont l’article 26, §1er, dispose que la loi du
11 avril 1994 ne s’applique pas à ces documents, il faut concrètement
rendre plausible le fait que les informations ou documents auxquels
l’accès est demandé, ont effectivement été classés en application de la loi
du 11 décembre 1998. Cela n’est en tout cas pas démontré.
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Bien que la Commission suppose que des motifs d’exception doivent ou
peuvent être invoqués pour soustraire à la publicité certaines
informations figurant dans les documents administratifs demandés, ce
refus ne peut pas être justifié en restant vague quant aux exceptions qui
sont d’application et en se référant à des formules de style générales. Le
refus n’est dès lors pas suffisamment motivé.


Bruxelles, le 8 juin 2015.




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente