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Date: 8/6/2015
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 juin 2015 AVIS n° 2015-34 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de Bruxelles (CADA/2015/30) 2 1. Un récapitulatif Par courrier recommandé en date du 1er avril 2015, Monsieur Jan Buelens demande, au nom de l’ASBL Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie, à la ville de Bruxelles à obtenir « l’accès et la copie des documents et décisions sur lesquels vous fondez la présence actuelle des forces armées dans les rues de la Ville de Bruxelles. » Par courrier en date du 24 avril 2015, le bourgmestre de la ville de Bruxelles y répond comme suit : “En effet, la Ville de Bruxelles et moi- même ne sommes pas en possession des documents dont vous demandez la communication. La décision de placer des militaires dans les rues, dans certaines villes et pour assurer la protection de certains postes, a été prise par le Conseil des Ministres, au niveau fédéral Conformément à l’article 6 de la loi du 12 novembre 1997, je vous invite à prendre contact avec les Ministres de l’Intérieur et de la Défense, ainsi qu’avec leurs administrations respectives, afin d’obtenir les documents souhaités. » Par courrier recommandé en date du 13 mai 2015, Monsieur Jan Buelens introduit une demande de reconsidération auprès du bourgmestre de la ville de Bruxelles. Le même jour, il introduit également une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée au bourgmestre de la ville de Bruxelles et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément comme le prescrit l’article 9, §1er de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes qui est d’application en ce qui concerne les affaires policières 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite expressément attirer l’attention sur le fait que sur la base de l’article 32 de la Constitution et sur la base de la loi du 12 3 novembre 1997, tout document administratif est en principe public. Ce droit d’accès peut être exercé par le biais soit de la consultation sur place, de la demande d’explication ou de l’obtention d’une copie. Pour que l’article 32 de la Constitution et la loi du 12 novembre puissent être d’application, il est requis que le bourgmestre soit en possession des documents demandés. On peut déduire de l’article 43 de la loi du 7 décembre 1998 que le niveau local est en principe compétent pour le maintien de l’ordre local et que le bourgmestre peut faire appel à l’armée lorsqu’il ne peut assurer ce maintien de l’ordre. Dans la mesure où le bourgmestre n’a pas lui- même sollicité l’intervention de l’armée mais qu’il s’agit bien du résultat d’une décision du gouvernement, il ne disposera éventuellement que du document par lequel le gouvernement l’en informe. Étant donné que le demandeur n’en fait pas la demande ici, il peut suffire que le bourgmestre renvoie le demandeur auprès des autorités administratives qui pourraient éventuellement disposer des documents demandés. Bruxelles, le 8 juin 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente