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Avis n° 31

Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume

Date: 8/6/2015

Transposition

     Commission d’accès aux et de
      réutilisation des documents
              administratifs

     Section publicité de l’administration




                         8 juin 2015




                  AVIS n° 2015-31

   Sur le refus de donner accès aux documents et
décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle
    des forces armées dans les rues de différentes
               communes du Royaume


                    (CADA/2015/27)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier recommandé du 12 mars 2015, Monsieur Jan Buelens
demande, au nom de l’ASBL Coordination Nationale d’Action pour la
Paix et la Démocratie, au Ministre de la Défense à obtenir « l’accès et la
copie des documents et décisions sur lesquels vous fondez la présence
actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du
Royaume, entre autres le protocole d’accord du 17 janvier 2015 avec le
ministre de la Défense identifiant les collaborations entre les forces de
police et les militaires. »

Par courrier en date du 16 avril 2015, le Secrétariat administratif et
technique du Ministre de la Défense répond au nom du Ministre qu’une
décision du Conseil des Ministres ne tombe pas sous l’application de la loi
du 11 avril 1994 et que l’article 6, § 2, 3° de la loi en est la concrétisation.

Par courrier recommandé en date du 12 mai 2015, Monsieur Jan Buelens
introduit une demande de reconsidération auprès du Ministre de la
Défense. Le même jour, il introduit également une demande d’avis auprès
de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La
Commission constate que la demande de reconsidération adressée au
Ministre de la Défense et la demande d’avis adressée à la Commission ont
été introduites simultanément tel que l’article 8, §2, de la loi du 11 avril
1994 le prescrit.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite rappeler que tous les documents administratifs
sont en principe publics. La publicité ne peut être refusée que lorsque
l’intérêt requis pour obtenir des documents à caractère personnel fait
défaut ou lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception peuvent ou doivent
être invoqués et motivés de manière concrète et pertinente.
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Il y a également lieu de donner une signification très vaste à la notion de
“document administratif” et ce, dans le sens donné par le législateur de la
Constitution. Un document administratif est « toute information, sous
quelle que forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose”.
Le fait qu’une autorité administrative dispose de certaines informations
et que ces informations soient matérialisées suffit pour que ces
informations tombent sous le champ d’application de la loi. La
provenance de l’information n’est pas du tout pertinente. Que le
protocole d’accord soit une décision du Conseil des Ministres du 17
janvier 2015 ne change rien du tout. Si ce protocole d’accord est dès lors
en la possession du Ministre ou de son administration, celui-ci doit alors
être considéré comme étant un document administratif.

D’ailleurs, cela vaut également pour tous les autres documents qui, en
exécution de ce protocole, sont en la possession du Ministre ou de son
administration.

Qu’il s’agisse de documents administratifs ne signifie naturellement pas
qu’il n’existe dès lors aucun motif sur la base duquel la demande doit être
totalement ou partiellement rejetée. Ce refus doit être motivé de manière
claire et concrète, sauf un ou plusieurs motifs d’exception, prévus à
l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, doivent être invoqués. Pour refuser la publicité,
seuls les motifs d’exception visés à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994
peuvent être invoqués. On pense en particulier au motif d’exception
repris à l’article 6, § 1er, 1°, 2° et 4° de cette loi. Les intérêts qui y sont
mentionnés ne peuvent être invoqués pour refuser la publicité que
lorsque l’intérêt public qui est servi par la publicité, et qui est
certainement présent ici, ne l’emporte pas.

La Commission constate qu’au nom du Ministre, on invoque le motif
d’exception visé à l’article 6, § 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 sur la base
duquel une autorité administrative fédérale ou non-fédérale rejette la
demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme
de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application
de la présente loi si la publication du document administratif porte
atteinte au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des
autorités responsables relevant du pouvoir exécutif fédéral ou auxquelles
une autorité fédérale est associée. La Commission souhaite rappeler que
ce motif d’exception ne peut être invoqué que dans la mesure où il porte
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sur les points de vue individuels exprimés par les participants à une
concertation et non sur le résultat de cette concertation. Seul le processus
de délibération est protégé par ce motif d’exception et non le résultat de
cette délibération. En ce sens, ce motif d’exception ne peut dès lors pas
être valablement invoqué pour refuser la publicité des documents
administratifs demandés.

La Commission tient à rappeler le principe de publicité partielle sur la
base duquel des informations ne peuvent être soustraites à la publicité
que dans la mesure où elles tombent sous la définition d’un motif
d’exception. Toutes les autres informations figurant dans un document
administratif doivent en tout cas être divulguées.


Bruxelles, le 8 juin 2015.




   F. SCHRAM                                                M. BAGUET
   secrétaire                                               présidente