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Date: 4/5/2015
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 4 mai 2015 AVIS n° 2015-27 Sur le refus implicite de donner accès à tout document relatif à l’attribution de l’emploi ou ayant des conséquences sur un emploi de conseiller général (CADA/2015/23) 2 1. Un récapitulatif Par e-mail en date du 16 mars 2015, Monsieur X demande au président de la Commission des Jeux de hasard « de le mettre en état de prendre connaissance sous forme de consultation, et d’en obtenir copie, de tout document relatif à l’attribution de l’emploi ou ayant des conséquences sur l’emploi de « Conseiller général A4 – Administrateur Commission des Jeux hasard » que le président de cette commission a adressée à autrui ou que la Commission des jeux de hasard a reçu depuis octobre 2013. N’obtenant pas de réaction à sa demande dans le délai prévu par la loi, Monsieur X introduit par e-mail en date du 23 avril 2015, une demande de reconsidération auprès de la Commission des Jeux de hasard. Le même jour, il demande par e-mail à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. Par e-mail en date du 23 avril 2015, le président de la Commission des Jeux de hasard transmet à Monsieur X une réponse à sa demande. Il fait remarquer que l’organisation de la procédure de promotion relève des compétences du SPF Justice et du Ministre compétent. Il rejette la demande d’accès sur la base de l’article 6, § 3, 4° de la loi du 11 avril 1994 parce qu’il estime que la formulation de la demande est manifestement trop vague. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. La Commission constate que la demande de reconsidération adressée à la Commission des Jeux de hasard et la demande d’avis adressée à la Commission ont été introduites simultanément tel que le prescrit l’article 8, §2 de la loi. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite rappeler qu’en principe, tous les documents administratifs sont publics. La publicité ne peut être refusée que lorsque l’intérêt requis pour les documents à caractère personnel fait défaut ou lorsqu’un ou plusieurs motifs d’exception peuvent ou doivent être invoqués et que cela peut être motivé de manière concrète et pertinente. 3 La Commission constate que le président de la Commission des Jeux de hasard n’invoque qu’un seul motif pour refuser la demande, à savoir le fait que la formulation de la demande est manifestement trop vague sur la base de l’article 6, § 3, 4° de la loi du 11 avril 1994. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que selon l’article 5, alinéa 1er de la loi du 11 avril 1994, il suffit que la demande indique clairement la matière concernée et, si possible, les documents administratifs concernés. Il est donc inutile que le demandeur indique précisément les documents dans sa demande. Préciser que l’on souhaite obtenir toute communication relative à une procédure de promotion est suffisamment clair et cela ne peut dès lors pas être considéré comme une demande manifestement trop vague. La Commission souhaite en outre souligner qu’une motivation concrète en ce sens fait également défaut, de sorte que l’on ne peut accepter que ce motif d’exception soit en l’occurrence invoqué. La Commission souhaite par ailleurs insister sur le fait que le demandeur justifie de l’intérêt requis dans la mesure où les informations le concernent ou concernent d’autres candidats étant donné qu’il était lui- même candidat pour l’emploi concerné. Si certaines informations figurant dans les documents demandés devaient concerner d’autres candidats, il faudra alors vérifier si la publicité de ces informations ne porte pas préjudice au respect de leur vie privée. Cela ne sera toutefois le cas que lorsque certaines informations portent sur certains traits de caractère d’éventuels autres candidats. Bruxelles, le 4 mai 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente