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Date: 12/1/2015
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 12 janvier 2015 AVIS n° 2015-07 Sur l’accès aux documents concernant l’introduction de deux procédures devant le Conseil d’Etat (CADA/2015/03) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 13 novembre 2014, Monsieur Alain Lebrun demande, au nom de l’a.s.b.l. Aéroclub de Hesbaye, à Infrabel de lui fournir une copie de: 1. La convocation au conseil d’administration de la s.c.r.l. Greensky (dont Infrabel est administrateur), afin d’autoriser celle- ci, avec un autre administrateur, à lancer deux actions devant le Conseil d’Etat (affaires n° G/A 2012.102/XIII-6952 et n° G/A 213.663/XV-2651) ; 2. Le procès-verbal de ce même conseil d’administration ; 3. Ou à tout le moins, dans l’hypothèse où l’action au Conseil d’Etat de Greensky n’a pas fait l’objet d’une décision du conseil d’administration : des instructions données par Electrabel, via Monsieur Richard Marcelis (administrateur au nom d’Infrabel), afin d’autoriser la société Greensky à entamer une action devant le Conseil d’Etat. N’obtenant aucune réaction à sa demande, Monsieur Alain Lebrun introduit une demande de reconsidération auprès d’Infrabel par courrier recommandé en date du 8 janvier 2015. Le même jour, il demande également à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet adressé simultanément une demande de reconsidération à l’autorité administrative fédérale concernée et une demande d’avis à la Commission. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite avant tout attirer l’attention sur le fait que le droit d’accès aux documents administratifs n’existe que pour autant qu’Infrabel puisse être considéré comme une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er des loirs sur le Conseil d’Etat. Dans cas, cela dépend de la nature de la tâche. 3 Il ne peut par ailleurs être question d’un document administratif que si la demande porte sur un document existant. Dans la mesure où la demande porte sur des documents inexistants, la demande doit être considérée comme étant non fondée. Si le document demandé peut être qualifié de document administratif au sens de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, s’applique alors le fait que l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Dans la mesure où il s’agit des procès-verbaux du Conseil d’Administration, la Commission a estimé dans son avis 2014-94 que les procès-verbaux d’une entreprise publique doivent être considérés comme formant un tout et sont par conséquent un document administratif au sens de la loi du 11 avril 1994. Un document administratif ne peut être soustrait à la publicité que pour autant qu’il s’agisse d’informations pouvant être qualifiées de document à caractère personnel et pour lesquelles le demandeur ne justifie pas de l’intérêt requis. En outre, la publicité peut ou doit être refusée dans la mesure où certaines informations tombent sous la définition d’un ou de plusieurs motifs d’exception et où l’on peut invoquer ceux-ci de manière concrète et pertinente. La Commission souhaite encore rappeler que seules les informations qui tombent sous la définition d’un motif d’exception peuvent être soustraites à la publicité et que toutes les autres informations figurant dans un document administratif doivent être rendues publiques. Bruxelles, le 12 janvier 2015. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente