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Date: 27/10/2014
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 27 octobre 2014 AVIS n° 2014-88 Sur l’accès à des documents en relation avec un dossier fiscal (CADA/2014/83) 2 1. Un récapitulatif Sur la base de la loi du 11 avril 1994, Monsieur Alain Soriano a pu, au nom de son client, la SA Tollet, prendre une copie du dossier fiscal de la société. Il a en outre pu prendre une copie d’une demande de renseignements adressée aux ambassades suivantes: Yémen, Myanmar, Andorre, Côte d’Ivoire, Irak, Irlande, Norvège, Sénégal, Luxembourg, Burkina Faso, Qatar, Congo, Maroc, Liban, Jordanie, Guinée équatoriale, Géorgie, Suriname, Ukraine. Dans le dossier administratif, il n’a retrouvé aucune trace de demandes de renseignements adressées à d’autres ambassades. Par ailleurs, seules les réponses de 7 ambassades se trouvaient dans le dossier. Par e-mail en date du 15 septembre 2014, Monsieur Soriano demande au SPF Finances une copie de tous les documents manquants ainsi qu’une copie “de tout autre document qui serait en possession de l’administration de la TVA en relation avec l’enquête administrative réalisée par vos services”. Par e-mail en date du 15 septembre 2014, le SPF Finances suggère qu’à cette fin, il prenne contact avec le fonctionnaire qui gère le dossier. Suite à cela, Monsieur Soriano demande, par e-mail en date du 19 septembre 2014, au fonctionnaire auquel il s’était adressé la première fois, s’il veut bien confirmer que tous les documents demandés ont été transmis aux services centraux. Dans sa réponse du 19 septembre 2014, le fonctionnaire concerné confirme qu’il doit prendre contact avec sa collègue et qu’il l’en a informée. Par e-mail en date du 19 septembre 2014, Monsieur Soriano demande l’accès aux documents manquants et prétend à tort qu’il ressortirait du mail du 15 septembre que ceux-ci sont en sa possession. Par e-mail en date du 22 septembre 2014, le SPF Finances l’informe que tous les documents qui sont en sa possession ont été mis à disposition pour consultation. Il est ensuite avancé ce qui suit: “Il est normal qu’il n’y ait pas de traces d’une demande de renseignements pour les ambassades reprises dans votre liste n° 2. En effet des achats en usage personnel ont 3 été réalisés par des personnes non autorisées (suivant les données du SPF Affaires Etrangères), ce qui se traduit par un refus d’octroi d’exemption pour ces personnes“. Par e-mail en date du 22 septembre 2014, Monsieur Soriano informe le SPF Finances qu’il souhaite obtenir une copie des documents suivants pour chacune des factures refusées: - la demande de renseignements envoyée par le SPF Finances à la Direction Protocole du SPF Affaires étrangères; - la réponse qui y a été donnée par le SPF Affaires étrangères; - la réponse fournie par l’ambassade lorsque celle-ci était impliquée dans l’enquête. Par e-mail en date du même jour, le SPF Finances l’informe qu’il ne dispose d’aucun autre document que ceux que le demandeur a déjà reçus. Par e-mail en date du 10 octobre 2014, Monsieur Soriano demande une nouvelle fois l’accès aux documents demandés. En outre, il demande également les documents suivants : - les documents administratifs préparatoires au contrôle; - les échanges intervenus entre les services administratifs (services centraux, direction régionale et centre de contrôle) entre fin 2012 (moment où vous avez reçu les résultats de l’enquête administrative réalisée par les services centraux) et juin 2014 (moment où vous avez envoyé votre décision de régularisation). Ces échanges me permettront notamment de comprendre la raison objective pour laquelle le Centre de Contrôle de Grandes Entreprises a mis près de deux ans avant d’envoyer sa décision. Par e-mail en date du 20 octobre 2014, il demande à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. Il affirme en outre que cette demande d’avis doit être considérée comme une nouvelle demande de reconsidération. 4 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Une lettre qui est adressée à la Commission ne peut en effet pas être considérée comme une demande de reconsidération adressée à une autorité administrative fédérale en mettant simplement le SPF Finances en copie du mail contenant la demande d’avis. De plus, la Commission constate que le mail du 10 octobre doit en tout cas être considéré comme la demande de reconsidération et qu’à ce moment-là, il n’a pas adressé de demande d’avis à la Commission. L’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 requiert que la demande de reconsidération et la demande d’avis soient introduites simultanément. La Commission tient à souligner que même si la demande d’avis était recevable, elle ne pourrait que constater que le demandeur a obtenu tous les documents en la possession du SPF Finances et que le droit d’accès aux documents administratifs, tel que garanti par l’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994, ne concerne que des documents existants. Enfin, la Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur le fait que dans son mail en date du 10 octobre 2014, il demande pour la première fois l’accès à un certain nombre de documents. L’autorité administrative dispose d’un délai de trente jours pour se prononcer sur la demande. En ce qui concerne cette demande, la demande d’avis est dès lors prématurée. Bruxelles, le 27 octobre 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente