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Avis n° 75

Sur le refus implicite de répondre à des questions et de donner accès à des documents concernant une désignation

Date: 29/9/2014

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

       Section publicité de l’administration




                    29 septembre 2014




                   AVIS n° 2014-75

Sur le refus implicite de répondre à des questions et de
    donner accès à des documents concernant une
                       désignation


                     (CADA/2014/65)
                                                                       2

   1. Récapitulatif

Par mail du 22 avril 2014, par erreur daté du 23 avril 2014, Mr X a
soumis au SPF Justice une demande formulée comme suit :

   « Je vous saurais gré de bien vouloir me communiquer les documents
   échangés se rapportant à ce qui deviendra cette désignation [de
   Monsieur Van Wynsberge], qu’ils soient internes à votre direction
   générale ou impliquant la cellule stratégique du ministre ou un autre
   service du SPF Justice.
   Je vous saurais donc également gré de bien vouloir « confirmer »,
   c’est-à-dire affirmer sous l’emprise du nouvel arrêté royal, que Mr
   Van Wynsberge a été désigné par vous en qualité de dirigeant du
   Service de la Politique criminelle. De même, s’il advenait que vous
   affirmiez la direction de Mr Van Wynsberge, je souhaiterais
   connaître en fait et en droit la motivation ayant prévalu à sa
   désignation au regard d’une comparaison des titres et mérites
   m’incluant et à mon déplacement hors de l’organigramme du
   SPC. Ici aussi, je souhaiterais obtenir tous les documents en
   possession de votre direction générale – y compris dans ses échanges
   avec d’autres services du SPF Justice ou la cellule stratégique du
   ministre, relatifs à cette question en ce qu’ils ne seraient pas
   redondants par rapport à ceux mentionnés supra ».

N’ayant obtenu aucune réaction à cette demande, Mr X a, le 3 juin 2014,
introduit une demande de reconsidération. Le même jour, il a introduit
une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, ci-après dénommée la Commission.

La Commission n’ayant pas reçu la demande de reconsidération, Mr X a
retiré sa demande de reconsidération du 3 juin 2014 et introduit au SPF
Justice une nouvelle demande de reconsidération le 7 juillet 2014. Le
même jour, il a à nouveau saisi la Commission d’une demande d’avis.

En sa séance du 28 juillet 2014, la Commission a rendu un avis sur cette
demande.

Par mail du 6 août 2014, le demandeur interpelle à nouveau le SPF
Justice et explicite l’avis de la Commission.
                                                                          3

Par mail du 8 septembre 2014, Mr X renouvelle sa demande au SPF
Justice et envoie également sa demande à la Commission, celle-ci étant
mentionnée comme destinataire, le SPF Justice étant uniquement placé
en cc (copie).

   2. Recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis et irrecevable. La
Commission constate en effet que le demandeur n’a pas introduit une
nouvelle demande mais se plaint de ne toujours pas avoir reçu de
réaction suite à sa nouvelle demande de reconsidération du 7 juillet 2014.
La Commission ne peut que prendre acte du fait qu’entretemps une
décision implicite est intervenue sur cette demande de reconsidération
contre laquelle seul un recours devant le Conseil d’Etat est ouvert. Or, la
compétence de la Commission est liée à l’existence d’une demande de
reconsidération. Une fois son avis rendu, la Commission a épuisé sa
compétence au regard de l’affaire concernée.

Bruxelles, le 29 septembre 2014.




   F. SCHRAM                                               M. BAGUET
   secrétaire                                              présidente