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Date: 28/7/2014
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 28 juillet 2014 AVIS n° 2014-64 Sur un refus implicite de répondre à des questions (CADA/2014/54) 2 1. Un récapitulatif Dans son courrier du 14 février 2014, Monsieur X demande ce qui suit au Service juridique du SPF Intérieur : “Je voudrais savoir si mon brevet passé à Beloeil en 1984 et que vous avez reconnu le 13 janvier 2005 est équivalent au brevet A de l’époque.” Le 10 avril 2014, Monsieur X demande ce qui suit par courrier recommandé: “Suite à la mise en vigueur de l’AR du 21 février 2011 relatif à la formation des membres des services publics de secours, et en application de l’article 49, pourriez-vous m’éclairer sur ma situation et me confirmer si ce brevet est assimilé à celui d’officier?” Ne recevant aucune réponse à ces courriers, le 10 juillet 2014, il adresse une demande d’avis par courrier recommandé à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, afin “d’obtenir une copie de mon dossier et par ce biais, la base juridique pour l’équivalence des brevets.” 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. La Commission constate que le demandeur n’a pas introduit simultanément une demande de reconsidération auprès du SPF Intérieur et une demande d’avis auprès de la Commission tel que le prescrit l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. La Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur le fait que la loi du 11 avril 1994 ne permet un droit d’accès qu’à des documents existants. Bien que la loi contienne un droit d’explication, cela n’implique pas qu’il faille appliquer un arrêté royal à une situation individuelle. Le droit d’explication comprend seulement la possibilité pour le demandeur d’obtenir des informations dans un langage compréhensible au sujet du contenu d’un texte déjà existant et se limite à cela. La Commission souhaite également attirer l’attention du demandeur sur le fait que dans le cadre de son recours administratif, il ne peut pas 3 demander l’accès à des documents administratifs qu’il n’a pas encore demandés précédemment. Ce n’est que dans son courrier du 10 juillet 2014 qu’il demande pour la première fois une copie de son dossier. La loi dispose que dans ce cas, du moins lorsque cette question a été posée à l’autorité administrative fédérale, l’autorité administrative fédérale doit informer le demandeur de sa décision sur cette question dans les trente jours. Ce n’est que lorsque cette réponse n’est pas convaincante ou lorsqu’aucune réponse n’a été donnée dans le délai fixé qu’un recours administratif peut être intenté sur la base de et sous les conditions de l’article 8, §2 de la loi du 11 avril 1994. Bruxelles, le 28 juillet 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente