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Avis n° 60

Sur le refus implicite de donner accès à une instruction fiscale

Date: 28/7/2014

Transposition

       Commission d’accès aux et de
        réutilisation des documents
                administratifs

       Section publicité de l’administration




                      28 juillet 2014




                   AVIS n° 2014-60

Sur le refus implicite de donner accès à une instruction
                          fiscale
                     (CADA/2014/50)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier en date du 8 mai 2014, Monsieur X demande au Ministre des
Finances une copie de l’instruction AGfisk n°15/2013. Il mentionne en
outre que l’accès a déjà été précédemment demandé au Tribunal de
Première Instance de Nivelles le 5 mai 2014 et que l’accès a été refusé.

N’obtenant aucune réaction à sa requête, Monsieur X introduit auprès de
la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission, une demande d’avis par courrier en date du 27 juin 2014.
Le même jour, il introduit une demande de reconsidération auprès du
Ministre des Finances.

   2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le
demandeur a en effet introduit simultanément la demande de
reconsidération auprès du Ministre des Finances et la demande d’avis
auprès de la Commission.

   3. Le bien-fondé de la demande d’avis

La Commission souhaite rappeler au Ministre que tout document
administratif est en principe public et ce, sur la base de l’article 32 de la
Constitution et de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration. L’accès à un document administratif ne peut être refusé
que lorsqu’une ou plusieurs restrictions de la loi du 11 avril 1994 peuvent
ou doivent être invoquées et sont correctement motivées. Cette
motivation doit être suffisamment concrète et ne pas être considérée
comme une formule générale de style. Il appartient toutefois au SPF
Finances de faire concrètement cette évaluation pour le document
administratif demandé.

Le fait que le demandeur n’a pas obtenu l’accès dans le cadre de la
procédure devant le tribunal de première instance n’implique pas qu’il ne
pourrait pas obtenir le même document sur la base de la loi du 11 avril
1994. Les deux procédures ont en effet leur finalité propre. Le fait que le
tribunal de première instance a jugé que l’administration fiscale ne devait
pas remettre le document demandé dans le cadre du conflit porté devant
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ce tribunal signifie seulement que le tribunal estimait que le document
n’était pas utile pour trancher le conflit porté devant lui.

Bruxelles, le 28 juillet 2014.




   F. SCHRAM                                            M. BAGUET
   secrétaire                                           présidente