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Date: 2/6/2014
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 juin 2014 AVIS n° 2014-48 Sur le refus implicite de donner des réponses sur certaines questions (CADA/2014/39) 2 1. Un récapitulatif Par e-mail en date du 11 avril 2014, Monsieur X demande au SPF Justice, sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, de connaître les éléments suivants : 1) quelles pièces sont transmises à l’avance aux membres du Comité de direction; 2) quelles pièces sont remises au moment de la séance à l’ordre du jour de laquelle les candidatures sont présentées et discutées ; 3) Un document préfigurant partiellement le procès-verbal de la réunion est-il remis en séance (ou peu avant) ? Si oui, contient-il déjà la présentation des candidats ? 4) Quel est le rôle du ou des secrétaires présents à la réunion eu égard à la question des actes de candidature. 5) Qui est en charge de la rédaction effective du p.v. des réunions et quelle connaissance a-t-il de ce qui y est dit et par quel canal. Si plusieurs personnes participent à la rédaction effective, qui fait quoi à quel moment de quelle séquence. De quels documents dispose ledit rédacteur effectif à cet égard. S’il advenait que des procédures différentes sont en usage, je vous saurais gré de bien vouloir les détailler. N’obtenant aucune réaction à sa demande dans le délai fixé par la loi du 11 avril 1994, Monsieur X introduit, par e-mail en date du 10 mai 2014, une demande de reconsidération auprès du SPF Justice. Le même jour, il adresse également par e-mail une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet introduit simultanément une demande de reconsidération auprès du SPF Justice une demande d’avis auprès de la Commission. 3. Bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. L’article 1er, alinéa 2, 2° de la loi du 11 avril 3 1994 définit un document administratif comme « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». Pour que la loi soit d’application, le document administratif doit exister et l’information doit être matérialisée sur un support. La loi ne s’applique pas à de simples questions. La Commission estime que la demande n’est pas fondée parce que les questions auxquelles le demandeur souhaite obtenir une réponse ne sont pas des questions relatives à l’accès à un document administratif au sens de la loi du 11 avril 1994. Bruxelles, le 2 juin 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente