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Date: 2/6/2014
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 juin 2014 AVIS n° 2014-47 Sur le refus de donner accès à une copie d’un rapport d’audit externe (CADA/2014/38) 2 1. Un récapitulatif Par courrier et e-mail en date du 4 avril 2014, Monsieur Jean Bourtembourg demande au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à recevoir une copie du rapport d’audit qui a été rédigé suite à un piratage (hacking). Cette demande semble avoir été réitérée le 23 avril 2014. Par courrier en date du 7 mai 2014, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement refuse de mettre le rapport demandé à disposition et invoque en outre l’article 6, §1er, 5° de la loi du 11 avril 1994. Il attire également l’attention sur le fait que le rapport d’audit a été remis à la police à la requête du juge d’instruction. N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean Bourtembourg adresse, par courrier recommandé en date du 9 mai 2014, une demande de reconsidération auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Le même jour, il adresse également par courrier recommandé, une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet simultanément introduit une demande de reconsidération auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et une demande d’avis auprès de la Commission. La Commission souhaite toutefois attirer l’attention sur le fait que dans la mesure où les documents demandés doivent être qualifiés d’informations environnementales, elle n’est pas compétente pour se prononcer sur la demande. Son avis se limite dès lors aux documents dont les informations ne peuvent pas être considérées comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement. 3 3. Le bien-fondé de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Une autorité administrative ne peut cependant décider de ne pas divulguer le document administratif demandé que si elle peut invoquer un ou plusieurs motifs d’exception cités à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 et si ceux-ci sont motivés de manière concrète et pertinente. Bien que le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement invoque l’article 6, § 1er, 5° de la loi du 11 avril 1994 pour refuser la publicité, il omet de motiver concrètement l’exception. La Commission n’exclut pas que la publicité doive être refusée sur la base du secret de l’instruction définie à l’article 57 du Code d’instruction criminelle combiné à l’article 6, § 2, 2° de la loi du 11 avril 1994. Cette dernière disposition prévoit en effet qu’une autorité administrative doit refuser la publicité si le document administratif porte atteinte à une obligation de secret instaurée par la loi. Il appartient toutefois au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de vérifier si cela est en effet le cas. Bruxelles, le 2 juin 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente