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Date: 5/5/2014
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 5 mai 2014 AVIS n° 2014-36 Sur le refus implicite de donner accès à des documents en la possession d’un bureau d’avocats (CADA/2014/26) 2 1. Un récapitulatif Par e-mail en date du 16 mai 2013, Monsieur Jean-Marie De Backer, Madame Annabelle Lepièce et Monsieur Pierre Slegers demandent, au nom de la société anonyme Belairbus, aux avocats qui ont éventuellement agi au nom du ministre de l’Economie de l’époque, une copie “de la décision d’agir en justice, signée par le Ministre Marc Verwilghen en vue de la citation du 30 mars à l’encontre de la société inscrite à la BCE sous le numéro 0419.290.121 ». N’obtenant aucune réponse à leur demande, ils introduisent par e-mail en date du 31 mars 2014, une demande de reconsidération auprès du bureau d’avocats. Ils demandent simultanément à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. Le 31 mars 2014, Commission formule un avis concernant cette affaire. Par e-mail en date du 8 avril 2014, les demandeurs prient une nouvelle fois la Commission de se prononcer sur leur affaire. Ils estiment en effet que la Commission a injustement estimé que la demande n’était pas recevable. Ils soulignent qu’ils ont introduit la demande d’accès et la demande de reconsidération sur la base de l’article 6.2, 3° du code de déontologie de l’avocat (MB 17 janvier 2013). Sur la base de cet article, ils avancent ce qui suit: “Un tel courrier remplace la communication d’une partie à une autre partie. Elle doit donc légalement s’entendre comme une demande adressée par Belairbus à l’État belge représenté par son Ministre de l’Économie. En d’autres termes encore, un tel courrier officiel constitue un courrier de mandataire d’une partie au mandataire d’une autre partie. Il engage donc les mandants, conformément aux articles 1984 et suivants du Code civil.” 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission maintient sa position et estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Par ailleurs, la pratique d’avis constante de la Commission est telle qu’une fois que celle-ci a formulé un avis dans une affaire, ses compétences sont épuisées. 3 La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que dans le cadre de la loi du 11 avril 1994, rien n’empêche qu’un avocat agisse au nom de son client. Deux apostilles doivent y être apposées. Premièrement, il n’appartient pas une autorité administrative fédérale de déléguer à un avocat les compétences qui lui ont été conférées par le législateur. Par ailleurs, la loi du 11 avril 1994 dispose que la demande de publicité doit être introduite auprès de l’autorité administrative qui est en possession du document administratif demandé et donc pas auprès d’un avocat qui agit au nom de cette autorité administrative dans le cadre d’un litige concret. Une demande d’accès à un document administratif sur la base de l’article 32 de la Constitution et de la loi du 11 avril 1994 doit en effet être considérée in abstracto. Bruxelles, le 5 mai 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente