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Date: 3/3/2014
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 3 mars 2014 AVIS n° 2014-23 Sur le refus de donner accès au procès-verbal d’une réunion entre le SPF Economie et Ombudsfin (CADA/2014/13) 2 1. Un récapitulatif Par e-mail en date du 6 janvier 2014, Monsieur X demande au SPF Économie une copie du « PV de la réunion entre le SPF Économie et Ombudsfin fin novembre 2013 ». N’ayant reçu aucune réponse à sa demande, Monsieur X introduit, par e- mail en date du 21 février 2014, une demande de reconsidération auprès du SPF Économie. Le même jour, il demande par e-mail à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis est recevable, parce que le demandeur a satisfait à l’exigence légale de la simultanéité de la demande de reconsidération introduite auprès du SPF Économie et de la demande d’avis introduite auprès de la Commission, conformément à l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3. Le bien-fondé de la demande d’avis La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que le droit d’accès tel que garanti par l’article 32 de la Commission et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, ne s’applique qu’aux documents administratifs. Pour parler d’un document administratif, il faut au moins qu’il existe. Il n’y a aucune évidence à ce sujet et la Commission estime que le SPF Économie doit au moins fournir des précisions à ce sujet. Un document administratif est « toute information, peut importe la forme, dont dispose une autorité administrative. » Pour parler d’un document administratif, il n’est pas seulement exigé que ce document existe, mais il doit également au moins être en la possession d’une autorité administrative fédérale pour que la loi du 11 avril 1994 soit d’application. La Commission souhaite attirer l’attention du demandeur sur le fait que, pour autant que le document demandé existe et n’est pas en la possession du SPF Économie, mais seulement en la possession d’un collaborateur de cabinet, il ne s’agit pas d’un document administratif. Les collaborateurs de cabinet sont en effet des collaborateurs personnels du 3 Ministre et selon la jurisprudence du Conseil d’État, ils ne peuvent pas être considérés comme une autorité administrative au sens de l’article 14 de la loi sur le Conseil d’État. Si le document administratif n’est pas en la possession du SPF Économie mais en la possession d’une autre autorité administrative fédérale, il repose alors sur celui-ci l’obligation d’en informer immédiatement le demandeur et de lui communiquer le nom et l’adresse de l’autorité administrative qui selon son information, possède le document et ce, sur la base de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1994. Pour autant que le document administratif existe, le SPF Économie est tenu de le rendre public, à moins qu’il invoque un ou plusieurs motifs d’exception et qu’il motive ceux-ci de manière concrète et pertinente. Bruxelles, le 3 mars 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente