Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 6/1/2014
Commission d’accès aux et de
réutilisation des documents
administratifs
Section publicité de l’administration
6 janvier 2014
AVIS n° 2014-11
Sur le refus de donner accès aux documents en la
possession du Procureur du Roi et du Président du
Tribunal de Première Instance de Bruxelles
(CADA/2013/103)
2
1. Un récapitulatif
Monsieur X adresse plusieurs mails à Monsieur Bulthé, Procureur du Roi,
afin de lui demander l’accès au « contenu de la circulaire interne limitant
toute ordonnance donnant accès à une copie de l’entièreté du dossier
ET » et un mail demandant l’ « accès à la mise à jour des motifs des
classements sans suite à mes diverses plaintes avec dépôt de déclaration
de personne lésée ».
Par courrier en date du 9 décembre 2013, Monsieur X reçoit un mail du
procureur du Roi lui annonçant/l'informant qu’en ce qui concerne sa
deuxième demande, le récapitulatif demandé n’existe pas.
2. La recevabilité de la demande d’avis
La Commission estime que la demande d’avis n'est pas recevable. L’article
32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l'administration n’accordent qu’un droit d’accès aux documents
administratifs. La notion de « document administratif » est définie en tant
que: « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une
autorité administrative dispose ». Ni le Procureur du Roi, ni le Président
du Tribunal de Première Instance de Bruxelles ne sont des autorités
administratives au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État.
Bruxelles, le 6 janvier 2014.
F. SCHRAM M. BAGUET
secrétaire présidente