Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 6/1/2014
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 6 janvier 2014 AVIS n° 2014-11 Sur le refus de donner accès aux documents en la possession du Procureur du Roi et du Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles (CADA/2013/103) 2 1. Un récapitulatif Monsieur X adresse plusieurs mails à Monsieur Bulthé, Procureur du Roi, afin de lui demander l’accès au « contenu de la circulaire interne limitant toute ordonnance donnant accès à une copie de l’entièreté du dossier ET » et un mail demandant l’ « accès à la mise à jour des motifs des classements sans suite à mes diverses plaintes avec dépôt de déclaration de personne lésée ». Par courrier en date du 9 décembre 2013, Monsieur X reçoit un mail du procureur du Roi lui annonçant/l'informant qu’en ce qui concerne sa deuxième demande, le récapitulatif demandé n’existe pas. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n'est pas recevable. L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n’accordent qu’un droit d’accès aux documents administratifs. La notion de « document administratif » est définie en tant que: « toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose ». Ni le Procureur du Roi, ni le Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles ne sont des autorités administratives au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État. Bruxelles, le 6 janvier 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente