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Date: 6/1/2014
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 6 janvier 2014 AVIS n° 2014-6 Sur le refus de donner accès au procès-verbal d’une réunion (CADA/2013/98) 2 1. Un récapitulatif Dans son mail en date du 19 novembre 2013, Monsieur X demande au SPF Finances une copie de la lettre que la Commission de la protection de la vie privée a envoyée au début du mois d’octobre 2013 au service Privacy du SPF Finances. Dans son mail en date du 4 décembre 2013, Monsieur X demande au SPF Finances d’obtenir « au minimum les noms et titres/fonctions des personnes qui étaient présentes vu que je suppose que le compte-rendu de votre réunion restera confidentiel comme une délibération d’examens (si c’était pas le cas merci de joindre le compte-rendu de votre réunion à votre courrier) ». Il ne ressort en aucune manière de son mail en date du 6 décembre 2013 adressé à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée la « Commission », que Monsieur Martin demande un avis à la Commission dans le cadre de la procédure de recours administratif sur la base de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994. Par courrier en date du 9 décembre 2013, Monsieur X reçoit un mail du service Privacy du SPF Finances annonçant que la Commission de la protection de la vie privée rédigera le procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2013 relative au dossier FATCA. Ce procès-verbal n’a pas encore été rédigé et n’est, par conséquent, pas encore en la possession du SPF Finances. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Sur la base de l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994, un recours administratif ne peut être introduit qu’à l’encontre d’une autorité administrative fédérale qui prend une décision de refus concernant une demande de publicité de documents administratifs ou qui s’abstient de prendre une décision concernant une telle demande dans le délai de trente jours prescrit par la loi. Il ressort de la correspondance que le demandeur n’a pas introduit de demande de reconsidération en vue d’obtenir le compte- rendu de la réunion du 29 novembre 2013. En outre, il ressort de la 3 correspondance électronique ultérieure que le SPF Finances n’est pas en possession d’un tel compte-rendu et qu’il n’avait pas encore été rédigé au moment de la demande. Bruxelles, le 6 janvier 2014. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente