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Avis n° 4

Sur le refus de donner accès aux noms et titres des personnes

Date: 6/1/2014

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                    6 janvier 2014




                 AVIS n° 2014-4

Sur le refus de donner accès aux noms et titres des
                    personnes


                   (CADA/2013/96)
                                                                                 2

    1. Un récapitulatif

Contrairement aux affirmations de Monsieur X, ni son mail du 18 novembre
2013, ni son mail du 19 novembre 2013 ne font mention d’une demande d’accès
aux documents administratifs adressée au Médiateur des Banques.

Dans son mail en date du 4 décembre 2013, dans le cadre d’une demande de
« reconsidération », Monsieur Martin mentionne une première fois qu’il
souhaite avoir accès aux « noms et titres/fonctions des personnes qui étaient
présentes vu que je suppose que le compte-rendu de votre réunion restera
confidentiel comme une délibération d’examens (si c’était pas le cas merci de
joindre le compte-rendu de votre réunion à votre courrier) ».

Dans un mail en date du 6 décembre 2013, Monsieur X s’adresse à la
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs,
section publicité de l’administration, ci-après dénommée la « Commission »,
pour en obtenir l’avis. Le jour même, il a à nouveau adressé un mail au
Médiateur des Banques.

    2. La recevabilité de la demande d’avis

La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. Sur la base de
l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994, un recours administratif ne peut être
introduit qu’à l’encontre d’une autorité administrative fédérale qui prend une
décision de refus concernant une demande de publicité de documents
administratifs ou qui s’abstient de prendre une décision concernant une telle
demande dans le délai de trente jours prescrit par la loi. Indépendamment du
fait que le Médiateur des Banques peut être considéré comme une autorité
administrative fédérale, la Commission constate que, dans son mail en date du 4
décembre 2013, Monsieur Martin ne demande l’accès à certain(e)s
informations/documents qu’en termes vagues. En tout cas, au moment où la
demande d’avis a été adressée à la Commission, le Médiateur des Banques
n’avait pas encore pris de décision et le délai dans lequel une décision doit être
prise n’était pas encore dépassé.

Bruxelles, le 6 janvier 2014.




   F. SCHRAM                                                     M. BAGUET
   secrétaire                                                    présidente