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Date: 28/10/2013
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 28 octobre 2013 AVIS n° 2013-54 Sur le refus de donner accès au dossier administratif personnel (CADA/2013/91) 2 1. Un récapitulatif Par courriel daté du 7 octobre 2013, Madame X demande de manière expresse, à son employeur, l’Institut géographique national, d’avoir accès à son dossier administratif personnel. Par courriel en date du 18 octobre 2013, elle est avertie de ce que la personne chargée de la tenue de ce type de dossiers est surchargée de travail et ne peut donner suite à sa demande dans l’immédiat. Par courriel daté du 18 octobre 2013, madame X demande de nouveau de pouvoir avoir accès à son dossier administratif personnel. Par courriel de ce même jour, elle est apprend que son dossier d’évaluation ne contient aucun document sauf une copie d’une lettre qu’elle a déjà reçu. Par courriel du 21 octobre 2013, Madame X précise sa demande et la limite à des documents concernant la sanction pour absence injustifiée du 30/09 et 01/10 matin 2013, dont elle a fait l’objet, et y inclut les échanges de correspondance qui ont eu lieu dans cette affaire entre Madame Y et Madame Z. Parce qu’elle ne reçoit pas de réponse à sa demande, Madame X introduit par courrier en date du 23 octobre 2013, une demande de reconsidération auprès de l’Institut géographique national. Elle demande simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission constate que la demande d'avis est recevable. Le demandeur a en effet satisfait à la condition légale visée à l'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994 sur la base de laquelle la demande de reconsidération et la demande d'avis devaient être introduites simultanément. 3 3. Le bien-fondé de la demande d'avis Le droit dont dispose Madame X, sur la base du droit de la fonction publique qui lui est applicable, et ce indépendamment de la position qu’elle occupe, statutaire ou contractuelle, d’avoir accès à son dossier administratif personnel, ne fait pas obstacle à ce qu’elle exerce aussi celui dont elle bénéficie par application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le principe de la publicité de tous les documents administratifs. Ce n’est que lorsque le demandeur n’a pas l’intérêt requis pour accéder à des documents à caractère personnel ou lorsque l’une ou plusieurs des exceptions énoncées à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent être invoquées et que leurs conditions sont concrètement et de manière pertinente remplies, que la publicité peut être refusée. La Commission est d’avis que Madame X a l’intérêt nécessaire pour exercer son droit d’accès à son dossier administratif personnel et ne voit pas quelles exceptions peuvent être invoquées pour lui en refuser l’accès. Bruxelles, le 28 octobre 2013. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente