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Date: 30/9/2013
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 30 septembre 2013 AVIS n° 2013-53 Sur le refus implicite de donner accès à des copies des films et autre matériel audiovisuel (CADA/2013/90) 2 1. Un récapitulatif Par courrier recommandé en date du 22 août 2013, Monsieur Alexis Deswaef et Madame Marie Charles demandent, au nom de la Ligue des droits de l’Homme, à Madame Maggie De Block, Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et la Lutte contre la pauvreté, une demande de copies des films, ainsi que de tout autre matériel audio-visuel, présentés aux demandeurs d’asile lors des différents stades de leur procédure. Parce que cette demande est restée sans réponse de sa part, les demandeurs introduisent par courrier, en date du 9 octobre 2013, une demande de reconsidération auprès de la Secrétaire d’Etat compétente. Ils demandent simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. Ils ont erronément introduit leur demande d’avis auprès la Commission d’accès aux documents administratifs de la Fédération Wallonie- Bruxelles. Le Centre d’Expertise Juridique de cette Fédération a transmis celle-ci par lettre du 22 octobre 2013, à la Commission. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission constate que la demande d'avis est recevable. Le demandeur a en effet satisfait à la condition légale visée à l'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994 sur la base de laquelle la demande de reconsidération et la demande d'avis doivent être introduites simultanément. 3. Le bien-fondé de la demande d'avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le principe de la publicité de tous les documents administratifs. Ce n’est que lorsque le demandeur n’a pas l’intérêt requis pour accéder à des documents à caractère personnel ou lorsque l’une ou plusieurs des exceptions énoncées à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent être invoquées et que leurs conditions sont concrètement et de manière pertinente remplies, que la publicité peut être refusée. 3 La Commission n’aperçoit pas d’emblée une raison qui justifierait que l’accès au matériel audio-visuel demandé puisse être refusé, à moins que cette raison réside dans le fait que l’administration n’est pas le titulaire du droit d’auteur relatif à ce matériel. Dans ce cas, l’autorisation préalable du titulaire de droit d’auteur est en effet requise pour qu’une copie du matériel puisse être délivrée et mise à disposition. Toutefois, l’existence d’un droit d’auteur dans le chef d’un tiers n’empêche pas le demandeur d’exercer son droit d’accès par consultation conformément à l’article 9 de la loi du 11 avril 1994. Bruxelles, le 28 octobre 2013. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente