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Date: 14/1/2013
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 14 janvier 2013 AVIS n° 2013-5 Sur le refus de donner accès à un grand nombre de documents d’un intercommunale (CADA/2012/107) 2 1. Un aperçu Par lettre du 21 septembre 2012, Monsieur X demande à pouvoir consulter “les documents et actes administratifs réglementaires et individuels me concernant et/ou influençant mes conditions de travail et/ou concernant la gestion du personnel de Tecteo Group, à savoir les mails et courriers échangés, rapports, mémos, décisions, projets de contrats, contrat définitif, procès verbaux ou toute autre information pertinente sur ce sujet et d’obtenir à prix coûtant les copies demandées lors de cette consultation, d’obtenir les explications que je demanderai, et le cas échéant, d’obtenir les corrections requises. Cette requête vise : 1) les documents et actes administratifs individuels revêtus de leur motivation formelle ayant trait à la négociation menée en vue de mon engagement. 2) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait au(x) changement(s) de l’année de référence pour l’attribution de congés de vacances aux membres du personnel. 3) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait au(x) changement(s) du mode de calcul du nombre de jours de congés de vacances applicables aux membres du personnel, à la non application des règles inscrites dans les statuts du personnel et prévues pour s’appliquer à « l’ensemble du personnel » et de la loi du 14 décembre 2000 et des circulaires de la Région Wallonne traitant des congés de vacances. 4) les documents et actes administratifs individuels revêtus de leur motivation formelle ayant trait à la modification du mode de calcul du nombre de jours de congés de vacances dont je bénéficiais lors de mon engagement, à savoir le passage de 27 jours à 20 jours. 5) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait à la décision de ne plus inscrire la rémunération de travailleurs dans les barèmes prévus dans les statuts du personnel et progressant par anales simples ou multiples ou à l’adoption de nouveau(x) barème(s) de rémunération pour une ou plusieurs fonction(s). 6) les documents, actes administratifs réglementaires et actes administratifs individuels revêtus de leur motivation formelle ayant 3 trait à la décision de ne pas appliquer à certains membres du personnel de Tecteo Group la diminution de rémunération issue des congés politiques d’office régis par la loi du 18 septembre 1986. 7) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait à l’organisation d’un mécanisme organisant, au bénéfice d’une partie du personnel de Tecteo Group dont des membres du personnel de la cafétéria sise au 9ième étage des bâtiments de la rue Louvrex 95 à 4000 liège, le paiement d’un capital compensatoire de la différence de la pension de retraite secteur public / secteur privé issue de la non nomination conventionnelle de ce personnel. 8) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait au comité particulier de négociation ayant procédé à des modification des statuts du personnel antérieures à l’adoption du règlement de travail de Tecteo Group, à savoir tous les documents requis par l'Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités : convocations envoyées, mandat du comité particulier de négociation, liste des questions soumises à la négociation, documentation fournie, dates des envois, procès-verbaux des réunions, procès-verbal de clôture de la négociation, projet de protocole, preuves d'envoi sous pli recommandé à la poste, observations communiquées, modifications apportées, texte définitif du protocole, preuve d'envoi du texte définitif, invitations à signer le protocole et délai imparti, adoption par le conseil d’administration. 9) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait au comité particulier de négociation ayant procédé à l'élaboration d'un règlement de travail de Tecteo Group, à savoir tous les documents requis par la Loi du 18 décembre 2002 faisant référence à la réglementation particulière pour les services publics et à l'Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités : convocations envoyées, mandat du comité particulier de négociation, liste des questions soumises à la négociation, documentation fournie, dates des envois, procès-verbaux des réunions, procès-verbal de clôture de la négociation, projet de protocole, preuves d'envoi sous pli recommandé à la poste, observations communiquées, modifications apportées, texte 4 définitif du protocole, preuve d'envoi du texte définitif, invitations à signer le protocole et délai imparti, adoption par le conseil d’administration. 10) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait au passage de Tecteo Group du statut d'Intercommunale wallonne à celui d'Intercommunale plurirégionale et à la notification officielle de ce changement aux organisations syndicales. 11) les documents et actes administratifs réglementaires ayant trait à la décision de Tecteo Group de ne plus procéder aux nominations du personnel selon la procédure prévue par les statuts du personnel ainsi que la notification de ce changement aux organisations syndicales.” Par courrier en date du 16 octobre 2012, le Directeur général de l’intercommunale met en évidence le caractère abusif et trop vague de la demande. Les documents dont il est question aux points 3) et 9) figurent en annexe. Quant aux autres documents, il est considéré que la plupart d’entre eux ne concernent aucunement le demandeur et sont décrits de façon trop vague. De ce fait, la demande “imposerait aux services administratifs de TECTEO de procéder à des recherches administratives extrêmement longues et fastidieuses, dont TECTEO n’aperçoit nullement l’intérêt.” En outre, il s’avère que le demandeur réclame des documents contenant des données à caractère personnel de particuliers n’ayant aucun lien avec celui-ci. Compte tenu de ces raisons, l’accès aux demandes faisant référence aux points 1), 2), 4) jusqu’au point 8) inclus ainsi qu’aux points 10) et 11) est refusé. N’acceptant pas ce refus, il introduit une demande de reconsidération auprès de TECTEO le 8 novembre 2012. Il introduit simultanément une demande d’avis auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne. Dans son avis du 3 décembre 2012, la Commission souligne que la demande n’est pas recevable, en raison des motifs suivants: “Considérant qu’en vertu de l’article L 1561-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Commission d’accès aux documents administratifs est compétente pour connaître des demandes d’avis concernant les intercommunales wallonnes ; 5 Considérant que la partie adverse soutient que, eu égard à sa composition (en particulier à la qualité d’associée des communes d’Uccle et de Fourons et de l’intercommunale Brutélé), elle ne constituerait pas une intercommunale wallonne, et ne serait donc pas soumise à cette disposition ; Considérant en effet que, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat, la compétence organique sur « les associations de provinces et de communes dans un but d’utilité publique » a été transférée aux régions ; qu’une exception a cependant été prévue par la même loi, et insérée à l’article 92bis, § 2, d) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; que, selon cette disposition, « les régions concluent en tout cas des accords de coopération pour le règlement des questions relatives aux associations de communes et de provinces dans un but d’utilité publique dont le ressort dépasse les limites d’une région » ; que les modalités d’accès aux documents administratifs dans les intercommunales bi- ou plurirégionales relèvent par conséquent d’un accord de coopération entre les régions ; que, malgré son caractère obligatoire, aucun accord de coopération n’a encore été conclu en exécution de l’article 92bis, § 2, d) précité ; Considérant que l’article 1511-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise, conformément à l’article 92bis, § 2, d) précise que « Le présent Livre s’applique aux coopérations entre communes dont le ressort géographique ne dépasse pas les limites de la Région wallonne » ; que la partie adverse, associant des communes de plusieurs régions, n’est donc pas soumise au livre V du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et donc pas davantage à l’article 1561-8 qu’il contient ; Considérant que la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales est le seul texte encore applicable aux intercommunales bi- ou plurirégionales ; qu’elle ne contient cependant aucune règle relative à la publicité de l’administration ; Considérant que, en l’absence d’un cadre législatif en matière de publicité des documents administratifs des intercommunales bi- ou plurirégionales, la partie demanderesse ne peut pas bénéficier de la 6 procédure administrative prévue devant la Commission d’accès aux documents administratifs de la Région wallonne ; ”. Par lettre du 26 décembre 2012, Monsieur X introduit à nouveau une demande de reconsidération auprès de TECTEO. Par lettre du 26 décembre 2006, il adresse également une demande d’avis à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après dénommée La Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission estime que la demande d’avis n’est pas recevable. En vertu de l’article 8 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, la Commission est en effet uniquement compétente à l’égard des autorités administratives fédérales. En outre, conformément à l’article 9 de la loi du 12 novembre 1997, la Commission est uniquement compétente en ce qui concerne les autorités administratives provinciales et communales. Ces compétences lui sont attribuées à condition que la compétence organique sur l’administration locale relève toujours de l’autorité fédérale. La demande concerne les documents détenus par une intercommunale dont le ressort dépasse les limites d’une Région. Une telle intercommunale n’est pas une autorité administrative fédérale, provinciale ou communale. De ce fait, la Commission n’a aucune compétence en la matière. 7 La Commission souhaite souligner que le demandeur peut faire directement appel à l’article 32 de la Constitution, comme il l’a d’ailleurs déjà fait. En cas de rejet de la demande, il pourra ensuite en référer à une juridiction compétente puisque qu’aucune procédure de recours administrative n’a été mise en place pour de telles intercommunales. La loi du 11 avril 1994 s’applique en effet aux autorités administratives autres que les autorités administratives fédérales, mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, cette loi interdit ou limite la publicité de documents administratifs. Bruxelles, le 14 janvier 2013. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président