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Date: 30/9/2013
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 30 septembre 2013 AVIS n° 2013-49 Sur le refus de donner accès aux documents concernant une police d’assurance (CADA/2013/84) 2 1. Un aperçu Par lettre du 8 août 2013, Monsieur X demande, au nom d’Aprodec asbl, au Ministre des Affaires étrangères une copie des “documents et actes administratifs sur base desquels l’ambassade de Belgique à Kinshasa s’est fondée par marquer son accord préalable favorable à la décision d’octroi par l’Office national du Ducroire de deux polices d’assurance litigieuses n° 86.294 et n° 86.695 relatives aux contrats de fournitures par la SA ZETES de 9.500 kits biométriques d’enrôlement des électeurs et serveurs (logiciels AFIS) d’une part et d’autre part, la date à laquelle cet accord lui a été signifié ». N’ayant reçu aucune réponse à sa demande, Monsieur X introduit, au nom d’Aprodec asbl, par lettre du 12 septembre 2012 une demande de reconsidération auprès du Ministre des Affaires étrangères. Simultanément, il demande un avis à la Commission d’accès et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l’administration, ci-après la Commission. 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission constate que la demande d’avis est recevable. Le demandeur a en effet satisfait à l’exigence légale prévue par l’article 8, § 2 de la loi du 11 avril 1994 qui prévoit que la demande de reconsidération et la demande d’avis doivent être simultanément introduites. 3. Le fondement de la demande d’avis L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration consacrent le principe de la publicité de tous les documents administratifs. Ce n’est que lorsque le demandeur n’a pas l’intérêt requis pour accéder à des documents à caractère personnel ou lorsque l’une ou plusieurs des exceptions énoncées à l’article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent être invoquées et que leurs conditions sont concrètement et de manière pertinente remplies, que la publicité peut être refusée. Dès lors que le Ministre n’apporte aucune réponse à la demande d’Aprodec Asbl, la Commission est dans l’impossibilité d’apprécier si les documents administratifs doivent être transmis à défaut de pouvoir 3 invoquer les exceptions prévues par la loi du 11 avril 1994 et de satisfaire concrètement et de manière pertinente à leurs conditions. Dans cette mesure le Ministre se doit de rendre publics les documents demandés. La Commission souhaite en outre rappeler le principe de la publicité partielle qui permet, pour les seules informations qui entrent dans le champ d’application d’une exception, de soustraire celles-ci à la publicité. Toutes les autres informations contenues dans un document administratif doivent, sur la base de l’article 6, § 4, de la loi du 11 avril 1994, être rendues publiques. Bruxelles, le 30 septembre 2013. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente