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Date: 2/9/2013
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 2 septembre 2013 AVIS n° 2013-35 Sur le refus de donner accès au procès-verbal de la délibération du Comité de Direction et d’une note sur la demande de prolongement de l’indemnité de retour (CADA/2013/68) 2 1. Un récapitulatif Par courrier en date du 26 septembre 2012, Monsieur Jérôme Sohier demande pour son client, Monsieur X, à obtenir « une copie de la délibération du Comité de Direction statuant sur la demande de prolongation d’indemnité formulée par Monsieur Philippe Roland en date du 15 juin 2011 ». Par courrier en date du 8 novembre 2012, le président du SPF Affaires étrangères signale que le Comité de Direction a examiné le dossier lors de sa séance du 24 juin 2011 sur la base d’une note du Directeur général des Relations bilatérales. Le Comité de Direction a toutefois jugé ne pas pouvoir se prononcer au sujet de cette note et ce, dans l’attente d’une éventuelle motivation plus précise et plus complète du directeur général. Par courrier en date du 13 février 2013, Monsieur Jérôme Sohier réitère sa demande d’obtenir une copie de la délibération du Comité de Direction du 24 juin 2011, ainsi que de la note du Directeur général des Relations bilatérales, dont il est fait mention. Par courrier en date du 17 mai 2013, Monsieur Jérôme Sohier réitère sa demande. Par courrier en date du 15 juillet 2013, Monsieur Jérôme Sohier demande au SPF Affaires étrangères de reconsidérer sa décision. Par mail en date du même jour, il demande également à la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis à ce sujet. Les annexes n’étant pas jointes à la demande, le secrétariat de la Commission demande à obtenir celles-ci par mail en date du 15 juillet 2013. Ces documents sont transmis à la Commission le 17 juillet 2013. Par courrier en date du 18 août 2013, Monsieur Jérôme Sohier demande à la Commission de réexaminer le dossier parce qu’il estime avoir bien satisfait aux conditions légales prescrites par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. 3 2. La recevabilité de la demande d’avis La Commission ne voit aucune raison de réexaminer le dossier. Dans les deux cas, une décision tacite a en effet été prise au sujet des deux demandes de reconsidération qui datent respectivement du 13 février 2013 et du 17 mai 2013. A partir de ce moment-là, la Commission n’est plus du tout compétente pour formuler un avis parce que ses compétences vont de pair avec l’introduction d’une demande de reconsidération. Tout courrier dans lequel une personne exprime son insatisfaction au sujet d’un refus, implicite ou non, à l’égard d’une demande initiale doit être considéré comme une demande de reconsidération. Le fait que le demandeur mentionne sur ce courrier qu’il s’agit d’une demande de reconsidération ne fait pas automatiquement de ce courrier une demande de reconsidération. Contre une décision de refus, il est possible d’introduire un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat. Bruxelles, le 2 septembre 2013. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente