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Date: 29/7/2013
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 juillet 2013 AVIS n° 2013-31 Sur le refus de donner accès à documents et actes administratifs qui ont amenés à une affirmation et sur base desquels l’Office National du Ducroire s’est fondé pour octroyer deux polices d’assurance (CADA/2013/65) 2 1. Un aperçu Par lettre du 21 juin 2013, Monsieur X, Président et administrateur délégué de l’ASBL APRODEC, demande au Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes, l’accès aux données et documents qui ont conduit, au mois d’octobre 2010, Monsieur Charles Michel à affirmer que ‘l’ex- Commission électorale indépendante n’était pas une des parties contractantes du marché de fournitures de 9.500 kits biométriques d’enrôlement des électeurs attribué le 17 juin 2010 à la société belge ZETES et d’autre part, ceux sur lesquels l’Office National du Ducroire s’est fondé pour couvrir par une police d’assurance de ce même marché’. N’ayant reçu aucune réaction à son courrier du 21 juin 2013, Monsieur X a adressé, le 25 juin 2013, une demande de reconsidération au Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes. Simultanément, il demande à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission constate que la demande d’avis est recevable. L'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration prévoit que le demandeur d’avis doit introduire une demande auprès de l’autorité administrative et, simultanément, une demande d'avis à la Commission. Les deux demandes introduites répondent à la condition requise de simultanéité. 3. Le bien-fondé de la demande La Commission souhaite indiquer que le droit d’accès aux documents administratifs n’a de sens d’être que pour autant que le Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des 3 Grandes Villes ou son administration soient en possession de ces documents. Pour autant que ces documents soient disponibles, la Commission tient à attirer l’attention sur le fait que l'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, se fondent sur un principe, à savoir celui de la publicité de tous les documents administratifs. La publicité ne peut être refusée que si un ou plusieurs motifs d'exception énumérés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et sont justifiés de manière concrète et pertinente. Pour autant que le Ministre des Entreprises publiques et de la Coopération au développement, chargé des Grandes Villes ne puisse invoquer aucun fondement à l’appui de son refus de publicité, il est tenu de donner accès aux documents demandés. La Commission souhaite enfin relever le principe de la publicité partielle. En effet, même si un ou plusieurs motifs d'exception peuvent ou doivent être invoqués, seules les informations qui tombent dans le champ d’application du motif d'exception peuvent ne recevoir aucune publicité. Toutes les autres informations doivent par contre faire l’objet d’une publicité. Bruxelles, le 29 juillet 2013. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente