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Date: 29/7/2013
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 29 juillet 2013 AVIS n° 2013-26 Sur le refus de donner accès au procès-verbal de la délibération du Comité de Direction et d’une note sur la demande de prolongement de l’indemnité de retour (CADA/2013/59) 2 1. Un aperçu Par lettre du 26 septembre 2012, Monsieur Jérôme Sohier demande, au nom de son client, Monsieur X, une copie de la délibération du comité de direction statuant sur la demande de prolongation d’indemnité formulée par Monsieur Philippe Roland en date du 15 juin 2011. Par lettre du 8 novembre 2012, le Président du SPF Affaires étrangères communique que le comité de direction va examiner la question lors de sa réunion du 24 juin 2011 sur la base d’une note du directeur général Relations bilatérales. Le comité de direction a toutefois décidé de ne pas se prononcer sur cette note, dans l’attente d’une éventuelle motivation plus précise et complète du directeur général. Par lettre du 13 février 2013, Monsieur Jérôme Sohier réitère la demande faite d’obtenir une copie de la délibération du comité de direction du 24 juin 2011 ainsi que de la note du directeur général Relations bilatérales dont mention lui avait été faite dans le courrier du 8 novembre 2012. Par lettre du 17 mai 2013, Monsieur Jérôme Sohier formule à nouveau la même demande. Par lettre du 15 juillet 2013, Monsieur Jérôme Sohier introduit auprès du SPF Affaires étrangères une demande de reconsidération. Par mail de la même date, il demande à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci- après dénommée la Commission, de formuler un avis. Les annexes à cette demande n’étant pas jointes, le secrétariat de la Commission en a demandé communication. Ces annexes sont parvenues à la Commission le 17 juillet 2013. 2. La recevabilité de la demande d'avis 2.1. La Commission constate que la demande d’avis est irrecevable. L'article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration prévoit que le demandeur d’avis doit introduire une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative et, simultanément, une demande d'avis à la Commission. Le législateur n’a 3 pas requis d’exigences particulières auxquelles doit satisfaire la demande de reconsidération : toute forme d’expression du mécontentement quant au fait qu’il n’a pas été donné suite à une demande introduite auprès d’une autorité administrative en vue d’avoir accès à des documents administratif, peut recevoir la qualification de demande en reconsidération. 2.2. Il en résulte que si la lettre du 13 février 2013 peut être qualifiée de demande en reconsidération en tant qu’elle vise à obtenir l’accès à une copie de la délibération du 24 juin 2011 du comité de direction du SPF Affaires étrangères, elle ne peut en revanche être considérée que comme une demande initiale en ce qu’elle concerne l’accès à une copie de la note du directeur général Relations bilatérales relative à la demande d’obtention d’une ‘indemnité de retour’. En tout état de cause, aucune demande d’avis n’a été introduite auprès de la Commission en même temps que la demande reconsidération de telle sorte que la demande d’avis doit, comme telle, être déclarée irrecevable en ce qu’elle porte sur l’accès à la délibération du 24 juin 2011du comité de direction du SPF Affaires étrangères. 2.3. Il en va a fortiori de même en ce qui concerne la demande d’avis relative à la note du directeur général Relations bilatérales. Certes, la lettre du 13 février n’a pas reçu de suite. L’article 6, § 5, de la loi du 11 avril 1994 prévoit qu’en l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de 30 jours courant à dater de la réception de la demande, celle-ci est réputée avoir été rejetée. La lettre du 17 mai 2013 doit donc être considérée comme une demande de reconsidération en ce qui concerne l’accès à la note du directeur général Relations bilatérales mais aucune demande d’avis n’a simultanément été introduite auprès de la Commission, comme le requiert l’article 8, § 2, de la loi du 11 avril 1994. 2.4. La Commission constate en conséquence que la demande d’avis introduite auprès d’elle le 15 juillet 2013 et complétée le 17 juillet 2013 par ses annexes, est irrecevable pour ce qui est de l’accès tant à la délibération du 24 juin 2011 du comité de direction du SPF Affaires étrangères qu’à la note du directeur général Relations bilatérales. 4 Bruxelles, le 29 juillet 2013. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente