Table des matières

Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis

Avis n° 18

Sur le refus de donner accès à un protocole de collaboration

Date: 8/7/2013

Transposition

  Commission d’accès aux et de
   réutilisation des documents
           administratifs

  Section publicité de l’administration




                  8 juillet 2013




              AVIS n° 2013-18

Sur le refus de donner accès à un protocole de
                 collaboration


                (CADA/2013/51)
                                                                            2

   1. Un récapitulatif

Par mail en date du 22 avril 2013, Madame X demande à Monsieur
Freddy Roosemont, Directeur général de l’Office des Etrangers du SPF
Intérieur, à obtenir une copie du « protocole de collaboration entre
l’Office des Etrangers et Fedasil concernant les demandes d’aide médicale
urgente et d’aide matérielle accordée à un étranger mineur qui séjourne
avec ses parents illégalement dans le Royaume qui remplace le protocole
d’accord de septembre 2010 ».

Par mail en date du 4 juin 2013, Madame X introduit une demande de
reconsidération auprès de Monsieur Freddy Roosemont de l'Office des
Etrangers. Elle demande simultanément à la Commission d'accès aux et
de réutilisation des documents administratifs, section publicité de
l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis.


   2. La recevabilité de la demande d'avis

La Commission estime que la demandeuse a satisfait à la condition légale
de simultanéité de la demande de reconsidération adressée à l'Office des
Etrangers du SPF Intérieur et de la demande d'avis adressée à la
Commission, telle que mentionnée à l'article 8, §2, de la loi du 11 avril
1994 relative à la publicité de l'administration.


   3. Le bien-fondé de la demande

La Commission souhaite explicitement attirer l'attention de l'Office des
Etrangers du SPF Intérieur sur le fait que l'article 32 de la Constitution et
la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, partent
du principe de la publicité de tous les documents administratifs. La
publicité ne peut être refusée que si un ou plusieurs motifs d'exception
énumérés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être
invoqués et ils doivent pouvoir être motivés de manière concrète.

Dans la mesure où l'Office des Etrangers du SPF Intérieur n'a aucun
motif légal pour refuser la publicité, il est tenu de divulguer le protocole
d'accord demandé.
                                                                        3

La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que même si un ou
plusieurs motifs d'exception peuvent ou doivent être invoqués, toutes les
informations qui ne tombent pas sous la définition d'un motif d'exception
doivent jusqu'à présent être publiées.


Bruxelles, le 8 juillet 2013.




   F. SCHRAM                                              M. BAGUET
   secrétaire                                             présidente