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Date: 8/7/2013
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 juillet 2013 AVIS n° 2013-18 Sur le refus de donner accès à un protocole de collaboration (CADA/2013/51) 2 1. Un récapitulatif Par mail en date du 22 avril 2013, Madame X demande à Monsieur Freddy Roosemont, Directeur général de l’Office des Etrangers du SPF Intérieur, à obtenir une copie du « protocole de collaboration entre l’Office des Etrangers et Fedasil concernant les demandes d’aide médicale urgente et d’aide matérielle accordée à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume qui remplace le protocole d’accord de septembre 2010 ». Par mail en date du 4 juin 2013, Madame X introduit une demande de reconsidération auprès de Monsieur Freddy Roosemont de l'Office des Etrangers. Elle demande simultanément à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission, de formuler un avis. 2. La recevabilité de la demande d'avis La Commission estime que la demandeuse a satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération adressée à l'Office des Etrangers du SPF Intérieur et de la demande d'avis adressée à la Commission, telle que mentionnée à l'article 8, §2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. 3. Le bien-fondé de la demande La Commission souhaite explicitement attirer l'attention de l'Office des Etrangers du SPF Intérieur sur le fait que l'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. La publicité ne peut être refusée que si un ou plusieurs motifs d'exception énumérés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 peuvent ou doivent être invoqués et ils doivent pouvoir être motivés de manière concrète. Dans la mesure où l'Office des Etrangers du SPF Intérieur n'a aucun motif légal pour refuser la publicité, il est tenu de divulguer le protocole d'accord demandé. 3 La Commission souhaite attirer l'attention sur le fait que même si un ou plusieurs motifs d'exception peuvent ou doivent être invoqués, toutes les informations qui ne tombent pas sous la définition d'un motif d'exception doivent jusqu'à présent être publiées. Bruxelles, le 8 juillet 2013. F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente