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Date: 8/10/2012
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 octobre 2012 AVIS n° 2012-90 Sur le refus implicite de donner accès à un dossier médical (CADA/2012/84) 2 1. Un récapitulatif Par courrier et fax en date du 21 septembre 2012, Monsieur X demande l'accès au dossier administratif et médical qui le concerne et dont Monsieur Dominique Van Koninckxloo était chargé de la tenue à jour. Par courrier en date du 24 septembre 2012, Monsieur Y répond, en remplacement de Monsieur Z, à la demande. Il affirme que les informations demandées ont été fournies au demandeur par courrier en date du 12 janvier 2012. Une copie de ce dernier courrier a été jointe au courrier du 24 septembre 2012. N'étant pas d'accord avec le point de vue qui y est adopté, le 30 septembre 2012, Monsieur X introduit par courrier une demande de reconsidération auprès de la SNCB Holding et il envoie également une demande d'avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande La Commission constate que le demandeur a satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération adressée à la SNCB Holding et de la demande d'avis à la Commission. La Commission souhaite toutefois souligner que le présent avis est formulé dans la mesure où les documents dont il est question n'ont pas déjà fait l'objet de la demande d'avis CADA/2012/79. 3. Le bien-fondé de la demande L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. Un document administratif est “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose” (article 1er, alinéa deux, 2° de la loi du 11 avril 1994). Il y a lieu de donner une interprétation très large à la notion. La publicité des documents administratifs ne peut être refusée que lorsque l'on ne peut justifier d'aucun intérêt pour l'accès aux documents à 3 caractère personnel ou lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception doivent ou peuvent être invoqués sur la base de l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 et ils doivent pouvoir être motivés de manière concrète et pertinente. Sur la base de la loi du 11 avril 1994, la SNCB Holding ne peut poser aucune condition supplémentaire en ce qui concerne le droit de consultation, comme par exemple le fait que le demandeur doit se faire assister par une personne de confiance et en ce qui concerne lesdites annotations personnelles, par un praticien professionnel. A moins qu'un autre motif légal puisse être invoqué (par exemple l'article 9, §2, alinéa quatre, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui ne donne au patient aucun droit de consultation des annotations personnelles d'un praticien professionnel) et qu'il soit en outre satisfait à toutes les conditions citées dans la disposition légale invoquée et dans ses arrêtés d'exécution, il y a tout simplement lieu d'appliquer la réglementation générale citée dans la loi du 11 avril 1994. La Commission n'est toutefois compétente que dans le cadre de la loi du 11 avril 1994 et ne peut pas se prononcer sur l'applicabilité d'autres dispositions légales. Même si les documents repris dans les dossiers demandés doivent être considérés comme des documents à caractère personnel, dont l'accès dépend de la justification d'un intérêt, le demandeur peut en l'occurrence être considéré comme ayant l'intérêt requis. Il ne demande en effet que les documents qui le concernent. La Commission constate que la SNCB Holding n'invoque pour le reste aucun des motifs d'exception prévus par la loi afin de refuser la publicité. Dans la mesure où la SNCB Holding ne peut invoquer aucun motif d'exception ou qu'elle ne peut pas dûment les motiver, elle est tenue de divulguer les documents administratifs demandés. Si un ou plusieurs motifs d'exception peuvent être invoqués, il y a en tout cas lieu de tenir compte du fait que ne peuvent être soustraites à la publicité que les informations présentes dans le document administratif auxquelles s'appliquent les exceptions. Toutes les autres informations contenues dans un document administratif doivent être divulguées. 4 Bruxelles, le 8 octobre 2012. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président