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Avis n° 90

Sur le refus implicite de donner accès à un dossier médical

Date: 8/10/2012

Transposition

    Commission d’accès aux et de
     réutilisation des documents
             administratifs

    Section publicité de l’administration




                   8 octobre 2012




                AVIS n° 2012-90

Sur le refus implicite de donner accès à un dossier
                      médical


                  (CADA/2012/84)
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   1. Un récapitulatif

Par courrier et fax en date du 21 septembre 2012, Monsieur X demande
l'accès au dossier administratif et médical qui le concerne et dont
Monsieur Dominique Van Koninckxloo était chargé de la tenue à jour.

Par courrier en date du 24 septembre 2012, Monsieur Y répond, en
remplacement de Monsieur Z, à la demande. Il affirme que les
informations demandées ont été fournies au demandeur par courrier en
date du 12 janvier 2012. Une copie de ce dernier courrier a été jointe au
courrier du 24 septembre 2012.

N'étant pas d'accord avec le point de vue qui y est adopté, le 30
septembre 2012, Monsieur X introduit par courrier une demande de
reconsidération auprès de la SNCB Holding et il envoie également une
demande d'avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des
documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après
dénommée la Commission.

   2. La recevabilité de la demande

La Commission constate que le demandeur a satisfait à la condition légale
de simultanéité de la demande de reconsidération adressée à la SNCB
Holding et de la demande d'avis à la Commission.

La Commission souhaite toutefois souligner que le présent avis est
formulé dans la mesure où les documents dont il est question n'ont pas
déjà fait l'objet de la demande d'avis CADA/2012/79.

   3. Le bien-fondé de la demande

L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. Un document administratif est “toute
information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité
administrative dispose” (article 1er, alinéa deux, 2° de la loi du 11 avril
1994). Il y a lieu de donner une interprétation très large à la notion.

La publicité des documents administratifs ne peut être refusée que
lorsque l'on ne peut justifier d'aucun intérêt pour l'accès aux documents à
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caractère personnel ou lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception doivent
ou peuvent être invoqués sur la base de l'article 6 de la loi du 11 avril
1994 et ils doivent pouvoir être motivés de manière concrète et
pertinente.

Sur la base de la loi du 11 avril 1994, la SNCB Holding ne peut poser
aucune condition supplémentaire en ce qui concerne le droit de
consultation, comme par exemple le fait que le demandeur doit se faire
assister par une personne de confiance et en ce qui concerne lesdites
annotations personnelles, par un praticien professionnel.

A moins qu'un autre motif légal puisse être invoqué (par exemple l'article
9, §2, alinéa quatre, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du
patient qui ne donne au patient aucun droit de consultation des
annotations personnelles d'un praticien professionnel) et qu'il soit en
outre satisfait à toutes les conditions citées dans la disposition légale
invoquée et dans ses arrêtés d'exécution, il y a tout simplement lieu
d'appliquer la réglementation générale citée dans la loi du 11 avril 1994.
La Commission n'est toutefois compétente que dans le cadre de la loi du
11 avril 1994 et ne peut pas se prononcer sur l'applicabilité d'autres
dispositions légales.

Même si les documents repris dans les dossiers demandés doivent être
considérés comme des documents à caractère personnel, dont l'accès
dépend de la justification d'un intérêt, le demandeur peut en l'occurrence
être considéré comme ayant l'intérêt requis. Il ne demande en effet que
les documents qui le concernent.

La Commission constate que la SNCB Holding n'invoque pour le reste
aucun des motifs d'exception prévus par la loi afin de refuser la publicité.
Dans la mesure où la SNCB Holding ne peut invoquer aucun motif
d'exception ou qu'elle ne peut pas dûment les motiver, elle est tenue de
divulguer les documents administratifs demandés.

Si un ou plusieurs motifs d'exception peuvent être invoqués, il y a en tout
cas lieu de tenir compte du fait que ne peuvent être soustraites à la
publicité que les informations présentes dans le document administratif
auxquelles s'appliquent les exceptions. Toutes les autres informations
contenues dans un document administratif doivent être divulguées.
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Bruxelles, le 8 octobre 2012.




   F. SCHRAM                    J. BAERT
   secrétaire                   président