Cadas > Cada fédérale > Publicité de l'administration > Avis
Date: 8/10/2012
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 8 octobre 2012 AVIS n° 2012-85 Sur le refus implicite de donner accès à un dossier médical (CADA/2012/79) 2 1. Un récapitulatif Par courrier recommandé en date du 22 juin 2012, Monsieur X demande l'accès au dossier administratif et médical qui le concerne et dont Monsieur A. Wallemacq était chargé de la tenue à jour. Ne recevant aucune réaction, il envoie par courrier en date du 17 juillet 2012 un rappel de sa demande. Ne recevant aucune réaction dans le délai fixé par la loi, il introduit par courrier en date du 19 septembre 2012 une demande de reconsidération auprès de la SNCB Holding et une demande d'avis à la Commission d'accès aux et de réutilisation des documents administratifs, section publicité de l'administration, ci-après dénommée la Commission. 2. La recevabilité de la demande La Commission constate que le demandeur a satisfait à la condition légale de simultanéité d'introduction de la demande de reconsidération adressée à la SNCB Holding et de la demande d'avis à la Commission. 3. Le bien-fondé de la demande L'article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. La publicité ne peut être refusée que lorsque l'on ne peut justifier d'aucun intérêt pour l'accès aux documents à caractère personnel ou lorsqu'un ou plusieurs motifs d'exception doivent ou peuvent être invoqués sur la base de l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 et qu'ils peuvent être motivés de manière concrète et pertinente. Les dossiers demandés contiennent indéniablement des documents à caractère personnel pour lesquels il faut justifier d'un intérêt. Etant donné que le demandeur ne demande l'accès qu'aux documents qui le concernent, il est considéré comme ayant l'intérêt requis. Dans la mesure où la SNCB Holding ne peut invoquer aucun motif d'exception et qu'elle ne peut pas dûment le justifier, elle est tenue de divulguer les documents administratifs demandés. 3 Si un ou plusieurs motifs d'exception peuvent être invoqués, il y a en tout cas lieu de tenir compte du fait que ne peuvent être soustraites à la publicité que les informations présentes dans le document administratif auxquelles s'appliquent les exceptions. Toutes les autres informations contenues dans un document administratif doivent être divulguées. Bruxelles, le 8 octobre 2012. F. SCHRAM J. BAERT secrétaire président