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Date: 13/8/2012
Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs Section publicité de l’administration 13 août 2012 AVIS n° 2012-65 Sur le refus implicite de donner accès aux licences d’exportations d’armes délivrées par le SPF Economie (CADA/2012/59) 2 1. Récapitulatif Par e-mail du 17 juillet 2012, Monsieur X demande au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, communication des archives des licences d’exportations d’armes délivrées par le SPF Economie et déposées aux Archives générales du Royaume depuis 1982 (82), ainsi que des licences d’exportations qui n’ont pas encore été déposées aux Archives générales du Royaume. Par e-mail du 19 juillet 2012, le SPF Economie refuse l’accès en raison du caractère confidentiel des informations contenues dans ces licences. Ces documents sont uniquement consultables par les firmes pour autant qu’ils portent sur leur demande de licence, et par d’autres administrations. Il est à cet égard fait référence à l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration. Par courrier recommandé du 23 juillet 2012, Monsieur X demande l’avis de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents administratifs, Section publicité de l’administration, ci-après dénommée la Commission. Par courrier recommandé du même jour, il demande au SPF Economie de reconsidérer sa décision. 2. Recevabilité de la demande La Commission est d’avis que le requérant a satisfait à la condition légale de simultanéité de la demande de reconsidération adressée au SPF Economie et de la demande d'avis adressée à la Commission. La demande d’avis est par conséquent recevable. 3. Bien-fondé de la demande L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tous les documents administratifs. L'accès aux documents administratifs ne peut ou ne doit être refusé que sur la base d’un ou plusieurs motifs d'exception visés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 et, si ces derniers sont invoqués, il y a lieu de les motiver de manière suffisante et concrète. La Commission constate que le SPF Economie invoque l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 mais omet de motiver concrètement que ce motif d’exception peut être invoqué. 3 La Commission tient à souligner que l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 ne peut être invoqué que dans la mesure où plusieurs conditions cumulatives sont remplies. Ce motif d’exception est en effet défini comme suit : une autorité administrative doit rejeter la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, lorsqu'elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection du caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité. Ce n’est pas le cas de toutes les informations d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’autorité, mais uniquement de celles qui présentent un caractère par nature confidentiel. Une telle information bénéficie potentiellement d’une protection si, à la lumière de la publicité, un préjudice économique était causé aux entreprises dont les informations seraient communiquées. En outre, ce n’est pas encore, en soi, une raison pour refuser ces informations : le refus est possible, mais dans la mesure où il n’y a pas d'intérêt général spécifique servi par la publicité et qui l'emporte sur l'intérêt protégé. En l’espèce, la Commission n’exclut pas qu’un tel intérêt peut bel et bien exister pour les informations demandées. La Commission souhaite en outre faire remarquer que ne peuvent être soustraites à la publicité que les informations contenues dans un document administratif pour autant qu'elles tombent sous la définition d'un motif d'exception. Toutes les autres informations doivent être divulguées. Bruxelles, le 13 août 2012. F. SCHRAM J. BAERT Secrétaire Président