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Avis n° 65

Sur le refus implicite de donner accès aux licences d'exportations d'armes délivrées par le SPF Economie

Date: 13/8/2012

Transposition

      Commission d’accès aux et de
       réutilisation des documents
               administratifs

      Section publicité de l’administration




                     13 août 2012




                  AVIS n° 2012-65

  Sur le refus implicite de donner accès aux licences
d’exportations d’armes délivrées par le SPF Economie


                    (CADA/2012/59)
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   1. Récapitulatif

Par e-mail du 17 juillet 2012, Monsieur X demande au SPF Economie,
P.M.E., Classes moyennes et Energie, communication des archives des
licences d’exportations d’armes délivrées par le SPF Economie et
déposées aux Archives générales du Royaume depuis 1982 (82), ainsi que
des licences d’exportations qui n’ont pas encore été déposées aux
Archives générales du Royaume.

Par e-mail du 19 juillet 2012, le SPF Economie refuse l’accès en raison du
caractère confidentiel des informations contenues dans ces licences. Ces
documents sont uniquement consultables par les firmes pour autant qu’ils
portent sur leur demande de licence, et par d’autres administrations. Il
est à cet égard fait référence à l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril
1994 relative à la publicité de l’administration.

Par courrier recommandé du 23 juillet 2012, Monsieur X demande l’avis
de la Commission d’accès aux et de réutilisation des documents
administratifs, Section publicité de l’administration, ci-après dénommée
la Commission. Par courrier recommandé du même jour, il demande au
SPF Economie de reconsidérer sa décision.

   2. Recevabilité de la demande

La Commission est d’avis que le requérant a satisfait à la condition légale
de simultanéité de la demande de reconsidération adressée au SPF
Economie et de la demande d'avis adressée à la Commission. La demande
d’avis est par conséquent recevable.

   3. Bien-fondé de la demande

L’article 32 de la Constitution et la loi du 11 avril 1994 relative à la
publicité de l’administration partent du principe de la publicité de tous
les documents administratifs. L'accès aux documents administratifs ne
peut ou ne doit être refusé que sur la base d’un ou plusieurs motifs
d'exception visés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 et, si ces derniers
sont invoqués, il y a lieu de les motiver de manière suffisante et concrète.
La Commission constate que le SPF Economie invoque l’article 6, § 1er,
7°, de la loi du 11 avril 1994 mais omet de motiver concrètement que ce
motif d’exception peut être invoqué.
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La Commission tient à souligner que l’article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11
avril 1994 ne peut être invoqué que dans la mesure où plusieurs
conditions cumulatives sont remplies. Ce motif d’exception est en effet
défini comme suit : une autorité administrative doit rejeter la demande
de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie
d'un document administratif, lorsqu'elle a constaté que l'intérêt de la
publicité ne l'emporte pas sur la protection du caractère par nature
confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication
communiquées à l'autorité. Ce n’est pas le cas de toutes les informations
d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’autorité, mais
uniquement de celles qui présentent un caractère par nature confidentiel.
Une telle information bénéficie potentiellement d’une protection si, à la
lumière de la publicité, un préjudice économique était causé aux
entreprises dont les informations seraient communiquées. En outre, ce
n’est pas encore, en soi, une raison pour refuser ces informations : le
refus est possible, mais dans la mesure où il n’y a pas d'intérêt général
spécifique servi par la publicité et qui l'emporte sur l'intérêt protégé. En
l’espèce, la Commission n’exclut pas qu’un tel intérêt peut bel et bien
exister pour les informations demandées.

La Commission souhaite en outre faire remarquer que ne peuvent être
soustraites à la publicité que les informations contenues dans un
document administratif pour autant qu'elles tombent sous la définition
d'un motif d'exception. Toutes les autres informations doivent être
divulguées.




Bruxelles, le 13 août 2012.




   F. SCHRAM                                                 J. BAERT
   Secrétaire                                                Président